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20/10/2021 | FRANCE | N°21VE02220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2021, 21VE02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société Paragon Transaction.

Par un jugement n° 2100795 du 3 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société Paragon Transaction.

Par un jugement n° 2100795 du 3 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 6 et 23 septembre 2021, l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, représentée par Me Ilic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société Paragon Transaction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société Paragon Transaction une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective au sein de la société Paragon tendait à la fermeture d'un site industriel de la société et n'était pas exclusif de tout licenciement. Il méconnaît donc les dispositions de l'article L. 1237-19 du code du travail ;

- l'administration a omis de contrôler le caractère concret et précis des mesures d'accompagnement au reclassement ;

- les mesures d'accompagnement au reclassement prévues par l'accord ne sont pas concrètes et précises.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- les observations de Me Lalane pour l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, celles de Me Lacour pour la société Paragon Transaction, et celles de Mmes A... et B... pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi et des solidarités Centre-Val de Loire (DREETS).

Considérant ce qui suit :

1. La société Paragon Transaction, dont le siège social est situé à Cosne-sur-Loire (Nièvre), exerce une activité de conception, de réalisation et de commercialisation de produits tels que des liasses, des feuilles A4, des pochettes, des fonds de chèques bancaires, etc. Elle comportait quatorze établissements et employait, au 31 décembre 2020, 364 salariés, dont 33 étaient affectés au sein de l'établissement de Romorantin-Lanthenay concerné par la rupture conventionnelle collective. Le 30 novembre 2020, la société Paragon Transaction a informé l'administration du travail de l'ouverture d'une négociation en vue de la signature d'un accord déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective dans le cadre des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail. Les négociations ont abouti à la signature d'un accord collectif majoritaire, le 15 décembre 2020, conclu entre la société Paragon Transaction et les organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et CFE-CGC. Le syndicat FO n'a pas signé cet accord. Le 22 décembre 2020, la société a déposé une demande de validation de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre-Val de Loire. Par décision du 5 janvier 2021, la DIRECCTE a validé l'accord collectif majoritaire valant rupture conventionnelle collective. L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 janvier 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : " Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. / L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ". Aux termes de l'article L. 1237-19-1 du même code : " L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; / 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; / 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; / 4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; / 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; / 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; / 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; / 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective ". Enfin, aux termes de l'article L. 1237-19-3 dudit code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. / L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; / 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; / 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d'information remise au comité social et économique le 23 octobre 2020, que le projet de réorganisation industrielle des activités d'imprimerie de Paragon en France prévoyait notamment " la fermeture du site de production de Romorantin et le transfert de ses activités et de l'ensemble de ses collaborateurs ", le site en question devant être vendu " après sa désindustrialisation ". L'accord collectif portant rupture conventionnelle collective validé par la décision en litige du 5 janvier 2021 avait ainsi pour champ d'application l'ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminé du site de Romorantin.

4. Toutefois, ainsi que le soutient l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, dès lors que la société Paragon Transaction avait d'ores et déjà décidé la fermeture du site de Romorantin, les trente-trois salariés concernés par l'accord collectif ne pouvaient être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi. Il suit de là que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire, en validant l'accord collectif qui lui était soumis par la société Paragon Transaction, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1237-19 du code du travail.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Paragon Transaction demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge tant de l'Etat que de la société Paragon Transaction une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100795 du 3 juin 2021 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 5 janvier 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la société Paragon Transaction verseront chacun une somme de 1 000 euros à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière Loir-et-Cher est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Paragon Transaction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 21VE02220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02220
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-20;21ve02220 ?
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