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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE02374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20VE02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1904287 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles, à qui le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de M. B... en

application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1904287 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles, à qui le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de M. B... en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Itela, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les décisions qui la fonde sont illégales.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 8 juillet 1991, qui déclare être entré en France en 2008, relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles répond, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il vit depuis 2017 en concubinage avec une ressortissante marocaine avec qui il a eu une fille, née le 25 novembre 2018. Toutefois, le requérant ne conteste pas, ainsi que le préfet des Hauts-de-Seine l'a relevé dans la décision en litige, que sa concubine réside irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, les éléments produits par M. B... ne lui permettent pas de justifier qu'il a développé, ainsi qu'il l'allègue, un tissu relationnel et social dense en France depuis son arrivée en France. Il ne justifie pas davantage d'une particulière intégration professionnelle sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour des intéressés et au caractère récent de la vie commune, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

5. Eu égard aux motifs de fait énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B....

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) ".

7. M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que le préfet a estimé qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite en se fondant sur la circonstance, prévue au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'entré irrégulièrement sur le territoire français il n'avait pas sollicité de titre de séjour et sur la circonstance, prévue au h) de ces mêmes dispositions, qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le requérant ne contestant pas l'exactitude matérielle de ces mentions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire seraient entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2019. Les conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 20VE02374 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02374
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;20ve02374 ?
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