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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE00738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Naco a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des majorations correspondantes d'un montant de 466 059 euros qui lui ont été assignées au titre de revenus distribués au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source litigieuse.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2020 et le 24 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Naco a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des majorations correspondantes d'un montant de 466 059 euros qui lui ont été assignées au titre de revenus distribués au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source litigieuse.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2020 et le 24 septembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2° de rétablir les impositions de retenue à la source au titre de l'année 2011 dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, soit 360 321 euros.

Il soutient que le jugement attaqué a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que les charges relatives aux prestations de la société Ubik étaient déductibles, alors que la réalité de ces prestations n'était pas établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2011-132 du 1er février 2011;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Ketchedjian, pour la société Naco.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2021, a été présentée pour la société Naco.

Considérant ce qui suit :

1. La société Naco, qui exploite une activité d'architecture d'intérieur, d'édition d'objets mobiliers, de design et d'esthétique industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de cette procédure, l'administration, estimant que les sommes versées par la société Naco en 2011 à une société située à Hong Kong constituaient des revenus distribués, a mis à la charge de celle-ci une retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l'article 119 bis et à l'article 187 du code général des impôts Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, dont le ministre relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source litigieuse .

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés hors de France (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'ont été considérées comme des revenus distribués les sommes facturées par la société société Ubik, dont le siège est à Hong Kong, au titre des prestations qu'aurait réalisées la société Naco au cours de l'année 2011. Ces charges correspondent par leur nature à des sommes désinvesties. De surcroît, la société Naco n'explique pas les raisons pour lesquelles ces sommes n'auraient pas été effectivement désinvesties, alors qu'elle a soutenu tout le long de la procédure que les prestations de la société Artevik avaient bien été réalisées. Toutefois, il n'est pas établi que ces sommes auraient été effectivement appréhendées par la société Ubik. En l'absence d'une telle appréhension, l'administration fiscale ne pouvait mettre à la charge de la société Naco la retenue à la source litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source afférente aux prestations facturées par la société Ubik". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE00738


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