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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE00722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91).

Par un jugement n°s 1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2020 et 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) JM Bruneau a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette (91).

Par un jugement n°s 1607113, 1801059 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2020 et 14 décembre 2020, la SNC JM Bruneau, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors que le contribuable n'est pas tenu de justifier de la nature des installations en litige et qu'il apporte la preuve requise en se prévalant des éléments comptables que le service vérificateur a pris en compte pour établir les bases d'imposition ; aucune présomption ne s'applique et la détermination des bases imposables répond à un régime de preuve objective ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-20, qui ajoute au 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts, et selon laquelle les travaux de grosses réparations amortissables qui confortent une immobilisation ancienne sans créer une immobilisation nouvelle ni apporter d'amélioration à une immobilisation existante ne créent pas de complément de valeur locative ;

- les biens d'équipement spécialisés, notamment les installations électriques de la zone de production nécessaires à la ligne de préparation de commandes, les équipements de climatisation du local informatique, et les équipements de liaison pneumatique, devaient être exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, alors même qu'ils seraient indissociables des immeubles ; cette interprétation de la loi fiscale, que le Conseil d'Etat a adoptée dans un arrêt n° 422418 rendu en formation plénière le 11 décembre 2020, rejoint celle résultant du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;

- les équipements amovibles ne constituent pas des accessoires immobiliers de la construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et devaient par suite être exclus de sa base imposable ;

- les aménagements paysagers ne relèvent pas de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ; présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC JM Bruneau, qui exerce une activité de vente à distance de mobilier, de matériel et de fournitures de bureau, dispose d'un établissement dans la zone industrielle de Courtaboeuf à Villebon-sur-Yvette (Essonne). A la suite d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cet établissement devait être regardé comme industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties calculée selon la méthode du prix de revient. Par des réclamations préalables adressées à l'administration fiscale le 23 décembre 2015 et le 18 décembre 2017, la SNC JM Bruneau a demandé la réduction de ses impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014, à hauteur de 85 017 euros, et à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, à hauteur de 386 856 euros, au motif que plusieurs immobilisations ont été inclues, à tort, par l'administration fiscale, dans sa base imposable. Elle relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État./ Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire./ Un décret en Conseil d'État fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. /Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) ".

Sur la charge de la preuve :

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Pour l'application des dispositions citées au point 2, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les travaux n'ayant pas apporté d'amélioration significative :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ". Il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans le cas où ils entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de cette valeur.

6. La SNC JM Bruneau fait valoir que certains travaux devraient être exclus de l'assiette de ses impositions, dès lors qu'ils n'apportent pas d'amélioration aux locaux existants et n'en modifient pas les caractéristiques physiques. Toutefois, en se bornant à produire les factures des travaux en cause, la société requérante, qui ne soutient d'ailleurs pas que l'administration a fait une inexacte application de la loi fiscale, ne démontre pas que les travaux qu'elle a inscrits en comptabilité en tant qu'immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ne devant pas être prises en compte pour la mise à jour de la valeur locative, alors que la réfection des immobilisations existantes constitue une dépense d'amélioration de l'établissement.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".

8. D'autre part, le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, reprenant le paragraphe 28 de la documentation administrative de base n° 6-G-113 du 15 décembre 1988, prévoit que : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ". Cette instruction, qui ajoute à la loi fiscale, prescrit à l'administration fiscale de ne pas prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative, les travaux de grosses réparations qui, sans créer d'immobilisation nouvelle, confortent seulement une immobilisation ancienne.

9. Il résulte de l'instruction que la SNC JM Bruneau a porté au compte " 2135 Constructions - Installations générales - agencements - aménagements des constructions ", des factures correspondant à des travaux d'habillage décoratif en lambris (3 145 euros) en 1997, de mise en conformité des compteurs d'eau (7782 euros) en 1999, de marquage au sol du bâtiment K (7 504 euros) en 2002, de signalisation de l'entrée du site (1 382 euros), revêtement de sol (920 euros), peinture (8 395 euros + 2 164 euros + 4 963 euros + 10 569 euros), fixation de protections en caoutchouc (10 883 euros), réfection des collecteurs d'eaux pluviales du bâtiment L (14 376 euros) et réfection du carrelage du bâtiment T (fourniture et pose de dalles de comblanchien sans création de surface pour 5 292 euros), en 2006, de réfection de voirie (2 050 euros + 27 658 euros), peinture (588 euros + 4 555 euros + 4 060 euros) et protection murale dans les bureaux du bâtiment L (1 552 euros) en 2007, de réfection des revêtements de sol et des murs du hall d'entrée et des cages d'escalier du bâtiment M (5 325 euros) en 2008, de peinture et revêtements de sols et muraux (1 274 euros + 1 890 euros + 1 360 euros + 19 211 euros + 2 230 euros) en 2009, de réfection de chaussée (8 850 euros) en 2010, de peinture (9 014 euros) en 2011 et de mise aux normes des ascenseurs (9 556 euros) en 2013. Il ne ressort pas des factures produites que ces dépenses correspondent à des grosses réparations au sens de l'instruction administrative citée au point précédent. En outre, les travaux de mise en conformité des compteurs d'eau et des ascenseurs, et de remplacement des collecteurs d'eaux pluviales, n'ont pas seulement pour effet de conforter une installation ancienne. La société requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir de cette instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas.

En ce qui concerne l'exonération des biens d'équipements spécialisés :

10. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

11. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11º de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement, qu'ils soient dissociables ou non des immeubles.

12. La SNC JM Bruneau soutient que les dépenses de travaux qu'elle a inscrites au compte de ses immobilisations concernant deux ponts glissants métalliques (2 472 + 488 euros) installés en 1991, des travaux de plomberie air comprimé (1 356 euros) en 1991, un capteur électrique armoire chauffage (4 687 euros) en 1995, l'alimentation en électricité et en air comprimé de la ligne de préparation de commandes P6 (28 203 euros) en 1996, l'alimentation électrique de la zone de production (1 876 669 + 366 419 euros) et du réseau informatique (58 251 euros) et groupe électrogène (119 007 euros) en 1996, les cuves, matériels élévateurs et équipements statistiques du bâtiment P6 (46 212 euros) en 1996, l'installation air comprimé (90 009 euros) et la centrale de renouvellement d'air (30 518 euros) en 1999, la liaison pneumatique (35 813 euros en 1996, 2790 euros en 1999 et 17 730 euros en 2001), la climatisation du local onduleur (6 746 euros en 2000) et du local informatique (158 969 euros en 2003 et 5 601 euros en 2005), l'installation électrique du local de charge des chariots (48 475 euros) en 2006 et un système de sécurité pollution installé pour éviter les rejets accidentels par obturation rapide à distance des canalisations (17 270 euros) en 2011, constituent des équipements spécifiquement adaptés à ses activités devant bénéficier de l'exonération prévues au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

13. Il résulte de l'instruction que les équipements relatifs à la climatisation du local onduleur (6 746 euros) et du local informatique (164 570 euros) sont spécifiquement adaptés à l'activité de l'établissement, dès lors que les besoins de la gestion des commandes supposent un réseau informatique sans commune mesure avec le réseau d'une entreprise standard, et une climatisation adaptée des salles informatiques. Il en est de même du système de sécurité pollution (17 270 euros) destiné à éviter les rejets accidentels dans le réseau d'assainissement, qui est spécifiquement adapté à l'activité industrielle du site. Ces dépenses doivent dès lors être distraites de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, pour un montant de 188 586 euros.

14. En revanche, s'agissant des immobilisations relatives aux deux ponts glissants et aux travaux de plomberie, à l'installation d'air comprimé et à la centrale de renouvellement d'air, à la liaison pneumatique, au capteur électrique de l'armoire de chauffage, au groupe électrogène, aux cuves, matériels élévateurs, aux équipements du bâtiment P6 et aux réseaux électrique et informatique de ce bâtiment, la requérante, qui ne produit pas même les factures correspondantes pour les plus anciennes, n'établit pas qu'il s'agirait d'éléments spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

En ce qui concerne les biens et équipements mobiliers :

15. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...) ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux.

16. La SNC JM Bruneau soutient que 230 autres immobilisations sont exclues du champ d'application de la taxe foncière dès lors qu'elles présentent un caractère mobilier. Il résulte toutefois de l'instruction que ces immobilisations, notamment les équipements électriques, canalisations et pompes de relevage des eaux usées, rails de protection et rambardes fixés au sol, faux plafonds, faux planchers, cloisons, clôtures, barrières et systèmes de sécurité, stores extérieurs, revêtements de sol, cheminées, climatisation, kitchenette intégrée, remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire par un réseau de récupération à énergie solaire et dispositifs de signalisation, font corps avec les bâtiments et forment un tout indissociable de la construction. Il en est de même des abris fumeurs destinés à abriter les personnes. Il s'ensuit que la SNC JM Bruneau est seulement fondée à soutenir que les niveleurs de quai (39 141 euros) et les onduleurs (122 527 euros) ne relèvent pas du 1° de l'art. 1381 du code général des impôts, soit une réduction de ses de ses bases imposables de 161 668 euros.

En ce qui concerne les aménagements paysagers :

17. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.

18. Il résulte de l'instruction que les aménagements paysagers réalisés par la SNC JM Bruneau aux abords de ses bâtiments d'exploitation, pour un montant total de 313 637,46 euros, qui comporte d'ailleurs des travaux d'entretien, sont situés à proximité immédiate des bâtiments administratifs et des parkings, sur une parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle est incluse dans les terrains d'assiette du foncier bâti. Il s'ensuit que la société requérante n'établit pas ces immobilisations ne devaient être prises en compte pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impositions en litige.

19. Il résulte de ce qui précède que la SNC JM Bruneau est seulement fondée à soutenir que le prix de revient total des immobilisations à retenir pour la détermination de la base d'imposition doit être réduit de la somme de 350 254 euros et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, dans cette mesure, rejeté sa demande.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La SNC JM Bruneau est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes au titre de l'année 2014, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villebon-sur-Yvette à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 350 254 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1607113 et 1801059 du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à la SNC JM Bruneau.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 20VE00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00722
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes foncières. - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;20ve00722 ?
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