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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE00060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Naco a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des majorations correspondantes d'un montant de 466 059 euros qui lui ont été assignées au titre de revenus distribués au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de calcul de la retenue à la source due par la société Naco au t

itre de l'année 2011 de la somme de 951 555 euros (article 1er), a déchargé cette soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Naco a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des majorations correspondantes d'un montant de 466 059 euros qui lui ont été assignées au titre de revenus distribués au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de calcul de la retenue à la source due par la société Naco au titre de l'année 2011 de la somme de 951 555 euros (article 1er), a déchargé cette société de la retenue à la source contestée dans la mesure de cette réduction de base d'imposition (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2020, le 10 mars 2020, le 28 avril 2021 et le 30 septembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Naco, représentée par Me Ketchedjian, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de la retenue à la source restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré du caractère incomplet des documents obtenus de tiers ;

- le jugement attaqué a dénaturé ses écritures en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales n'était pas assorti de précisions suffisantes alors que son mémoire comprenait de longs développements concernant la méconnaissance des articles L. 47 et L. 51 de ce même livre ;

- l'administration aurait dû engager une nouvelle vérification de comptabilité pour exploiter les informations reçues en réponse à sa demande d'assistance administrative internationale ;

- la suspension de la vérification de comptabilité ne pouvait être justifiée par le fait que l'administration avait adressé une demande d'assistance administrative à l'Uruguay, cette demande n'ayant en outre été adressée que neuf mois après la suspension de la vérification ;

- le débat oral et contradictoire a été interrompu le 4 juillet 2013 et n'a pas porté sur les demandes d'assistance administrative internationale, la vérification ayant été alors menée en dehors des locaux de l'entreprise et sans qu'elle en soit informée ;

- en gardant le silence du 4 juillet 2013 au 10 septembre 2014, le service a violé la garantie fondamentale du contribuable vérifié d'être informé rapidement de la prochaine séance de vérification ;

- l'administration fiscale ne démontre pas l'entrée en vigueur de l'accord d'assistance administrative avec l'Uruguay au 31 décembre 2010 ;

- la compétence de l'auteur de la demande d'assistance administrative adressée à l'Uruguay n'est pas établie ;

- les stipulations de l'article 5-5 de l'accord d'assistance administrative entre la France et l'Uruguay ont été méconnues ;

- le vérificateur n'a pas cherché à obtenir d'elle par tous moyens les renseignements qu'il a demandés à l'Uruguay, qui ne sont pas des renseignements vraisemblablement pertinents au sens de l'accord du 28 janvier 2010 ;

- le service vérificateur a irrégulièrement demandé aux autorités administratives uruguayennes des documents qu'elle lui avait déjà transmis ;

- le service a réalisé une demande de renseignements à but discriminatoire, en méconnaissance de l'article 7-5 de l'accord ;

- le service a vicié la procédure d'imposition en lui communiquant des documents en langue étrangère ;

- les documents obtenus de tiers ne lui ont été communiqués que par extraits, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et incompréhensibles compte tenu de l'absence de certains développements ;

- l'administration, qui n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux factures enregistrées en comptabilité, a méconnu les dispositions de l'article 39 du code général des impôts et renversé la charge de la preuve ;

- l'administration n'établit pas, pour l'application de l'article 238 A du code général des impôts, que l'Uruguay serait un pays à fiscalité privilégiée ;

- l'administration n'a pas démontré l'existence d'un décaissement, ni l'appréhension par la société Artevik des revenus distribués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2011-132 du 1er février 2011;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Ketchedjian, pour la société Naco.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2021, a été présentée pour la société Naco.

Considérant ce qui suit :

1. La société Naco, qui exploite une activité d'architecture d'intérieur, d'édition d'objets mobiliers, de design et d'esthétique industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de cette procédure, l'administration, estimant que les sommes versées par la société Naco en 2011 à une société située en Uruguay constituaient des revenus distribués, a mis à la charge de celle-ci une retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l'article 119 bis et à l'article 187 du code général des impôts Par un jugement n° 1808160 du 7 novembre 2019, dont la société relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la société Naco tendant à la décharge de cette imposition.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu'ils sont payés hors de France (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'ont été considérées comme des revenus distribués les sommes facturées par la société Artevik au titre des prestations qu'aurait réalisées la société Naco au cours de l'année 2011. Ces charges correspondent par leur nature à des sommes désinvesties. De surcroît, la société Naco n'explique pas les raisons pour lesquelles ces sommes n'auraient pas été effectivement désinvesties, alors qu'elle a soutenu tout le long de la procédure que les prestations de la société Artevik avaient bien été réalisées. Toutefois, il n'est pas établi que ces sommes auraient été effectivement appréhendées par la société Artevik. En l'absence d'une telle appréhension, l'administration fiscale ne pouvait mettre à la charge de la société Naco la retenue à la source litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Naco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source afférente aux prestations facturées par la société Artevik. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La société Naco est déchargée de la retenue à la source afférente aux prestations facturées par la société Artevik.

Article 2 : L'Etat versera à la société Naco une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE00060


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