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08/10/2021 | FRANCE | N°20VE00513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 20VE00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Montmorency a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Montmorency du 16 août 2017 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Montmorency a refusé de reconnaître l'imputabilité au service

de sa maladie.

Par un jugement n° 1709388 du 19 décembre 2019, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Montmorency a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Montmorency du 16 août 2017 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Montmorency a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1709388 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. B..., représenté par Me Callon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Montmorency de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint ;

4° de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montmorency le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la commission de réforme qui s'est réunie le 24 novembre 2016 n'a pas entendu de médecin psychiatre ;

- la décision du 15 décembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, qui se borne à se conformer à l'avis de la commission de réforme, est insuffisamment motivée ;

- les conclusions du rapport médical auprès de la commission de réforme ne laissent aucun doute sur l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il est atteint ;

- les événements subis au sein du service de 2008 à 2012 sont à l'évidence à l'origine de sa maladie.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Verger, substituant Me Carrère, pour le centre communal d'action sociale de Montmorency.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., directeur de l'action sociale au centre communal d'action sociale de Montmorency et victime d'un syndrome anxio-dépressif, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du maire et du président du centre communal d'action sociale de Montmorency refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Il fait appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Montmorency du 15 décembre 2016 et la décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Montmorency du 16 août 2017 rejetant son recours gracieux et a rejeté au fond ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Montmorency a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre.

2. En premier lieu, M. B... ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions de première instance dirigées contre les décisions du 15 décembre 2016 et du 16 août 2017. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

4. Si la composition de la commission de réforme réunie le 24 novembre 2016 ne comprenait pas de médecin psychiatre, alors que l'appréciation portait sur le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B..., la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. Or les membres de la commission de réforme disposaient lors de leur réunion d'un rapport d'expertise établi, à la demande des membres de la commission au cours de sa précédente réunion, par un médecin psychiatre le 8 septembre 2016, transmis au secrétariat de la commission le 6 octobre 2016. Dans les circonstances de l'espèce, la commission de réforme doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que son auteur, après avoir visé l'ensemble des textes appliqués, a rappelé la teneur de l'avis de la commission de réforme réunie le 24 novembre 2016 et a repris à son compte ses conclusions pour refuser l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause serait insuffisamment motivé.

6. Enfin, si le rapport établi par un médecin psychiatre, à la demande de la commission de réforme, indique de façon très succincte en reprenant les termes de la demande de M. B... que sa maladie est consécutive à des difficultés professionnelles et est totalement imputable au service, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par l'intéressé à la suite de malversations commises par une de ses subordonnées remontent aux années 2008 à 2012, alors que la dépression dont il souffre n'a été diagnostiquée qu'en 2015 et que rien n'indique que ses conditions de travail seraient directement à l'origine des symptômes qu'il présente. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie serait entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme réclamée au même titre par le centre communal d'action social de Montmorency.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montmorency fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 20VE00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00513
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;20ve00513 ?
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