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08/10/2021 | FRANCE | N°19VE01318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 19VE01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Sylvain et Bernard Debennerot ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Gometz-le-Châtel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération a tracé la limite de la zone UC sur les parcelles cadastrées nos 8, 469, 486 et 487 et classé plusieurs de leurs parcelles en zone N et en espaces boisés.

Par un jugement n° 1701076 du 11 février 2019, le tribunal administratif d

e Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Sylvain et Bernard Debennerot ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Gometz-le-Châtel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération a tracé la limite de la zone UC sur les parcelles cadastrées nos 8, 469, 486 et 487 et classé plusieurs de leurs parcelles en zone N et en espaces boisés.

Par un jugement n° 1701076 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, MM. Debennerot, représentés par Me Taithe, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette délibération en ce qui concerne, d'une part, le tracé de la limite entre les zones N et UC et, d'autre part, le classement de leurs terres agricoles en zone naturelle et espaces boisés classés ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en traçant la limite des zones UC et N, ce tracé étant discriminatoire ;

- la commune a également commis une erreur manifeste d'appréciation en classant leurs terres agricoles en zone naturelle et en espaces boisés classés.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thaite pour MM. Debennerot et de Me Riam, substituant Me Aaron, pour la commune de Gometz-le-Châtel.

Une note en délibéré a été enregistré le 23 septembre 2021 pour MM. Debennerot.

Considérant ce qui suit :

1. MM. Debennerot, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Gometz-le-Chatel, font appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération a tracé la limite de la zone UC sur les parcelles cadastrées nos 8, 469, 486 et 487 et classé plusieurs de leurs parcelles en zone N et en espaces boisés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

3. Le juge administratif ne peut, eu égard à son office, écarter un moyen au seul motif que le requérant se borne à reproduire le moyen tel qu'il avait été présenté en première instance et ne critiquerait pas les motifs du jugement attaqué. Au demeurant, MM. Debennerot ont présenté un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Gometz-le-Châtel ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Et aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont, dans leur partie sud-ouest, situées en bordure d'espaces naturels jouxtant eux-mêmes des espaces agricoles. Le classement de la partie non construite à usage d'habitation des parcelles des requérants en zone naturelle répond donc à l'un des objectifs exposés dans le projet d'aménagement et de développement durables, à savoir la protection du cadre de vie, de l'environnement et des paysages remarquables, objectif passant notamment par la protection des espaces naturels ainsi que par la préservation intégrale des espaces agricoles, en particulier grâce au développement d'une " " ceinture verte " protectrice, signature paysagère de l'arrêt de l'urbanisation sur le plateau céréalier ". L'existence d'une construction sur la partie concernée par le classement en zone naturelle de l'une de ces parcelles, quand bien même il ne s'agirait pas du transformateur mentionné à tort par le jugement mais d'une construction sans fenêtre, ne fait pas obstacle à ce classement alors, au demeurant, qu'il ressort de courriers échangés entre le maire de Gometz-le-Châtel et le conseil des requérants que le permis de construire ce bâtiment a été délivré par erreur et que le plan d'occupation des sols sur lequel la commune aurait dû se fonder pour instruire la demande classait déjà la portion de terrain concernée en zone non constructible. Par ailleurs, la circonstance que la délimitation retenue entre la zone UC et la zone N empêche la construction d'une maison sur la parcelle 486 ainsi que tout aménagement sur la partie des autres parcelles litigieuses classée en zone naturelle est sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'un tracé rectiligne aurait été préférable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible mais seulement de s'assurer de la légalité du classement retenu. Dans ces conditions, la délimitation entre les zones UC et N telle que définie par le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle traverse les parcelles en cause dans le présent litige, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En deuxième lieu, le classement des parcelles dont s'agit résulte, comme il a été dit au point 7, d'un parti pris d'urbanisme et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, le terrain constitué des parcelles 484 et 485 que les requérants ont vendu antérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme révisé et qui se situe entre les parcelles 486 et 487 est également traversé par le tracé du zonage. Le moyen tiré de ce que la délimitation retenue entre les zones UC et N serait discriminatoire ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées nos 6 et 7, non bâties, sont entourées par des espaces arborés et également classés en zone naturelle et en espaces boisés au nord-ouest, au sud et au sud-est, par des terrains bâtis et en partie classés en zone naturelle au nord et au nord-est et par des terres agricoles au sud-ouest. Le classement en zone naturelle et en espaces boisés d'une partie des parcelles nos 6 et 7 s'inscrit ainsi dans l'objectif de protection des espaces naturels et de préservation des terres agricoles, passant notamment par la création d'une " ceinture verte ", rappelé au point 7. Il est constant que la partie concernée par ce classement est à l'état de friche ou utilisée pour l'élevage de bétail et ne comporte que quelques arbres. Toutefois, ce classement, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'il était le même dans le précédent plan local d'urbanisme, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité agricole de MM. Debennerot, dès lors que le règlement admet en zone naturelle les constructions, installations et aménagements à condition d'être directement liés et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole. Si les requérants soutiennent que ce classement les prive des aides européennes au titre de la politique agricole commune, ils ne l'établissent pas. Ils n'établissent pas non plus que les terrains évoqués par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans son avis du 1er juillet 2016, ainsi que par la chambre d'agriculture interdépartementale d'Ile-de-France dans son avis du 9 août 2016, comprennent leurs parcelles 6 et 7. Dans ces conditions, le classement d'une partie des parcelles 6 et 7 en zone naturelle et en espaces boisés n'est pas, au regard des moyens invoqués, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Gometz-le-Châtel demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. Sylvain Debennerot et Bernard Debennerot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Châtel, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

4

N° 19VE01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01318
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;19ve01318 ?
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