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24/09/2021 | FRANCE | N°20VE03202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement à destination duquel elle pourra être renvoyée, ainsi que d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du juge

ment à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement à destination duquel elle pourra être renvoyée, ainsi que d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1915444 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... une carte de résident en qualité de conjointe de réfugié.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le préfet du Val d'Oise soutient que :

- sa décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée ne justifiait pas d'un séjour régulier à la date de sa demande ;

- le couple ne peut se prévaloir d'une vie privée ancienne sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante ghanéenne, née en 1982, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 17 novembre 2020 dont le préfet du Val-d'Oise fait régulièrement appel, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; / b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (...)La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;(...) ".

3. Le préfet du Val-d'Oise soutient qu'en refusant de délivrer la carte de résident sollicitée, il n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, dès lors que Mme A..., qui était entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifiait pas d'un séjour régulier et que le couple ne pouvait se prévaloir d'une vie privée ancienne sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... s'est mariée en 2005 avec son époux, qui disposait depuis le 28 mars 2000 de la qualité de réfugié politique, et d'autre part, que Mme A..., entrée en France à l'été 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, ayant donné naissance à un second enfant le 6 avril 2018, la communauté de vie effective entre les époux doit être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Dès lors, la condition de régularité du séjour n'étant pas applicable aux étrangers qui comme Mme A... remplissent les conditions du b) du 8° de l'article L. 314-11, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article n'auraient pas été méconnues ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : L'Etat pris en la personne du préfet du Val-d'Oise versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

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N° 20VE03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03202
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve03202 ?
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