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24/09/2021 | FRANCE | N°20VE01077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 21 avril 2018, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 105 450 euros augmentée des intérêts à compter de sa demande préalable, à raison des préjudices résultant de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre.

Par un jugement n° 1802863 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Maurepas à verser à Mme A..., d'une pa

rt, la somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée le 21 avril 2018, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 105 450 euros augmentée des intérêts à compter de sa demande préalable, à raison des préjudices résultant de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre.

Par un jugement n° 1802863 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Maurepas à verser à Mme A..., d'une part, la somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il ne lui a alloué que la somme de 4 500 euros ;

2°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme totale de 105 450 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a invoqué en première instance des préjudices imputables aux fautes de la commune ;

- elle a droit à une réparation de l'intégralité de ses préjudices qui procèdent de la faute de la commune et de sa collègue ;

- les reproches qui lui ont été faits sont infondés ;

- elle a justifié de ses préjudices et peut prétendre à une indemnisation provisionnelle au titre du déficit fonctionnel temporaire.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nogaret, pour la commune de Maurepas.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., auxiliaire de puériculture exerçant dans une crèche de la commune de Maurepas depuis le 1er juillet 2002, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée le 4 mars 2013, au terme de laquelle aucune sanction n'a été prononcée à son encontre, la commune se bornant à lui adresser un courrier lui rappelant ses obligations professionnelles. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises en 2013 et 2014 puis en congé de longue maladie à compter du 13 mars 2014, prolongé jusqu'au 12 décembre 2015, puis en congé de longue durée à compter du 13 décembre 2015. La commission de réforme du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, réunie sur la demande de Mme A..., a ensuite émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er mars 2013. Par une décision du 7 avril 2017, la commune a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressée et l'a placée en congés pour maladie professionnelle à compter du 4 mars 2013. Le 28 décembre 2017, Mme A... a demandé à la commune de Maurepas de l'indemniser des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la procédure disciplinaire conduite en mars 2013. Après s'être vu opposer une décision implicite de rejet, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins de condamnation de la commune à lui verser la somme de 105 450 euros. Par un jugement du 27 janvier 2020, le tribunal a condamné la commune de Maurepas à verser la somme de 4 500 euros à Mme A... et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

3. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

4. Il résulte de l'instruction que la commune de Maurepas a informé Mme A... de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire par un courrier du 4 mars 2013, dans lequel il est fait état des faits qui lui sont reprochés, et dont aurait été témoin une collègue de l'intéressée. Le même courrier fait état des entretiens réalisés auprès des autres membres du personnel de la crèche qui corroborent au moins un des incidents ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, à savoir une tape donnée sur la couche d'un enfant dont la requérante ne conteste pas la réalité mais uniquement la portée. Enfin, si Mme A... n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, certains faits mentionnés dans le courrier du 4 mars 2013 n'ayant manifestement pas été retenus à son encontre, il ressort néanmoins du courrier du 16 avril 2013 qu'elle a fait l'objet d'un rappel à ses obligations professionnelles et à l'interdiction de certains gestes. Il suit de là, quand bien même l'intégralité des faits reprochés à l'intéressée n'a pas été retenue, que les faits reprochés à Mme A... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire par la commune de Maurepas, laquelle procédure ne présentait donc pas un caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune aurait commis une faute dans la conduite de la procédure disciplinaire, et notamment qu'elle se serait opposée à la transmission d'un document communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, au regard de ses écritures en première instance comme en appel, Mme A... n'est pas fondée à reprocher au tribunal d'avoir relevé qu'elle ne se prévalait d'aucun préjudice patrimonial ou personnel insusceptible d'être indemnisé par une indemnité complémentaire versée au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Il suit de là que la commune n'a pas commis de faute qui serait à l'origine de la maladie de la requérante et que cette dernière ne peut prétendre à la réparation de l'intégralité de ses dommages sur ce fondement.

5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, Mme A... peut néanmoins prétendre, si elle en justifie, à une indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux susceptibles d'être réparés en vertu des dispositions mentionnées plus haut ou de ses préjudices personnels procédant de sa maladie, dont l'imputabilité au service a été reconnue. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de Mme A... apparaît n'être toujours pas consolidé à la date de cet arrêt et qu'elle ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice temporaire, à l'exclusion de son déficit fonctionnel temporaire que le tribunal a, en tout état de cause, pris en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence. En outre, Mme A... s'appuie devant la cour sur les pièces produites au tribunal, lesquelles ont été à juste titre regardées comme insuffisantes pour établir précisément la réalité et l'ampleur des préjudices qu'elle a subis. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser la somme totale de 105 450 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal a condamné la commune de Maurepas à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 4 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maurepas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Maurepas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le paiement de la somme que la commune de Maurepas demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maurepas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 20VE01077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01077
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL ROCHE BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve01077 ?
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