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24/09/2021 | FRANCE | N°20VE00980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique de deux bâtiments industriels situés 124 rue de Paris.

Par un jugement n° 1809269 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020 et un mémoire enregistr

é le 1er septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique de deux bâtiments industriels situés 124 rue de Paris.

Par un jugement n° 1809269 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, M. B..., représenté par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire d'Epinay-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Épinay-sur-Seine le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la nécessité que la décision litigieuse intervienne à une date où le maire était absent et où l'adjoint compétent a dû la signer n'est pas démontrée ;

- l'identité entre le bâtiment A d'origine et le bâtiment prévu par le dossier de reconstruction est démontrée par les pièces du dossier ;

- la surface du bâtiment B reconstruit est la même que celle du bâtiment initial, la différence relevée par le tribunal administratif étant dûe à une simple erreur du plume dans le formulaire CERFA utilisé, alors que les plans du dossier montrent une surface identique ;

- le bâtiment prévu est bien une structure métallique démontable, le jugement étant entaché d'une erreur de fait sur ce point ;

- les constructions d'origine étaient régulières et les bâtiments projetés sont rigoureusement identiques ;

- le refus litigieux constitue un détournement de procédure ;

- l'annulation du jugement et du refus litigieux implique nécessairement la délivrance d'un permis de construire par le maire d'Epinay sur Seine.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Baube substituant Me Ghaye pour M. B..., et de Me Bas, substituant Me Lonqueue.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Epinay-sur-Seine a, par un arrêté du 2 août 2018, refusé de délivrer à M. B... un permis de construire en vue de la reconstruction de deux bâtiments (A et B) à usage industriel situés 122-124 rue de Paris détruits par un incendie le 27 juin 2015.

2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".

3. En premier lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le bâtiment B a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 25 février 1981. Il ressort, d'autre part, de l'acte notarié de vente du terrain situé 122-124 rue de Paris et des constructions qui y sont installées au bénéfice de M. B... que ces constructions, notamment le bâtiment A qui apparaît sur le plan de la parcelle annexé au dossier de demande de permis de construire précité du 25 février 1981, édifiées postérieurement au 27 octobre 1945 ont fait l'objet d'un permis de construire régulièrement délivré. Ainsi, en l'absence de commencement de preuve en sens inverse apporté par la commune, M. B... doit être regardé comme justifiant du caractère régulier de la construction des bâtiments détruits le 27 juin 2015.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'imprimé CERFA de demande de permis de construire mentionne pour la reconstruction du bâtiment B une surface de 177 m², alors que le plan de masse coté produit à l'appui de cette demande indique pour ce même bâtiment une surface de 157,48 m². M. B... est fondé à soutenir que la mention de 177 m² relève d'une erreur de plume et que ce projet comporte une surface identique à celle du bâtiment B existant à la date du sinistre qui l'a détruit.

5. En troisième lieu, la notice explicative jointe au dossier de demande précise que les deux bâtiments détruits seront reconstruits à l'identique en bardage métallique avec des toitures en bac d'acier. Quand bien même le caractère démontable de ces structures n'est pas expressément indiqué, il ressort des pièces du dossier que le projet concerne bien des structures légères sans fondation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait sur ce point.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative, du plan de masse et des simulations permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, que l'on peut comparer avec des photographies des bâtiments détruits, que le pétitionnaire a mis à même le service instructeur d'apprécier si le projet litigieux porte ou non sur une reconstruction à l'identique des bâtiments détruits. Il ressort de ces pièces que, comme les bâtiments incendiés, les bâtiments projetés ont vocation, par les matériaux utilisés et leur aspect, à être utilisés en tant que hangars. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire d'Epinay-sur-Seine, qui n'invoque aucune disposition d'urbanisme contraire, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme pour une reconstruction à l'identiques des deux bâtiments détruits accidentellement.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Seine du 2 août 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la maire d'Epinay-sur-Seine délivre le permis de construire demandé par M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Epinay-sur-Seine de délivrer ce permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Epinay sur Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Epinay sur Seine la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1809269 du 22 janvier 2020 et l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Seine du 2 août 2018 sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au maire d'Epinay-sur-Seine de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Epinay-sur-Seine versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 20VE00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00980
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve00980 ?
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