Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Phileas investissements a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par une ordonnance n° 1707406 du 13 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, la SCI Phileas investissements, représentée par Me Dervieux, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° d'annuler la décision du 21 août 2017 de rejet de sa réclamation préalable ;
3° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI Phileas investissements n'avait pas confirmé le maintien de sa requête dès lors que, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai pour confirmer le maintien de sa requête avait été prorogé ;
- concernant le compte fournisseurs, l'administration n'était pas fondée à contester le rattachement à l'année 2012 d'une dette qui s'était éteinte et avait été retirée du bilan en 2014 ;
- l'administration ne pouvait prétendre que les factures clients non encaissées devaient systématiquement donner lieu à la perception d'intérêts alors que les conditions de vente indiquées dans les facturations de la SCI Phileas investissements ne comportent pas de telles clauses de pénalité ; par ailleurs, le taux appliqué par l'administration n'est pas fondé car largement supérieur au taux d'intérêt légal ;
- l'avance consentie à la société Les Alizées n'est pas sans contrepartie car elle a permis à la SCI Phileas investissements d'obtenir un prêt de 1 280 000 euros destiné à financer ses opérations commerciales ; par ailleurs, la société Les Alizées n'est pas située dans un territoire à fiscalité privilégié ;
- la TVA grevant les travaux d'aménagement de vingt parkings est parfaitement déductible dès lors que l'objet de cet aménagement est leur vente pure et simple ;
- si certains parkings n'ont pu être vendus immédiatement, ils n'en constituent pas pour autant des biens immobilisés et ne peuvent être soumis à la TVA à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phileas investissements, société civile immobilière (SCI) exerçant l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Elle a formé un recours contentieux tendant à la décharge de ces impositions, mais, après lui avoir demandé de confirmer expressément ses conclusions, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1707406 du 13 mars 2020, donné acte du désistement de sa requête. La SCI Phileas investissements fait appel de cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ". L'article 2 de cette même ordonnance dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. ".
4. Par courrier du 11 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a invité la SCI Phileas investissements à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce délai expirant le 12 mars 2020, il était nécessairement prorogé en application des dispositions précitées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306, ces dispositions, qui visent les actes ayant expiré à compter du 12 mars 2020, revêtant nécessairement un caractère rétroactif et ayant vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce alors même que, à la date de l'ordonnance attaquée, elles n'avaient pas encore été édictées. Par suite, du fait de la prorogation du délai accordé à la société requérante pour confirmer le maintien de ses conclusions, l'ordonnance attaquée ne pouvait régulièrement donner acte du désistement de la SCI Phileas investissements.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Phileas investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement de sa requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de la société requérante.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais de justice à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1907805 du 23 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de la SCI Phileas investissements.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'État à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE01178