Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) SB ALLIANCE a demandé au tribunal administratif de Versailles la réduction, à hauteur de 20 080 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux à usage principal de bureau qu'elle a pris en location, et situés 42 rue Rieussec à Viroflay (Yvelines) et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1705346 du 1er août 2017, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de la SNC SB ALLIANCE au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1707081 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SNC SB Alliance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 20 décembre 2019, la SNC SB Alliance, représentée par Me Dionisi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la réduction, à hauteur de 20 080 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2015 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC SB ALLIANCE soutient que :
- le coefficient de pondération affecté aux locaux d'archives doit être ramené à 0,2, coefficient de pondération retenu pour l'évaluation foncière du local type n° 45 de la commune de Bagnolet et non à 0,3, coefficient retenu pour l'évaluation du local-type n° 61 de la commune de Noisy-le-Grand, dès lors que la valeur locative du second a été établie par référence au premier ;
- le coefficient de pondération de 0,2 affecté aux surfaces de parking est exagéré et doit être ramené à 0,1 afin d'être proportionné au coefficient de 0,2 retenu pour les garages des locaux-types n° 61 de la commune de Noisy-le-Grand et n° 47 de la commune de Bagnolet ;
- le coefficient de pondération de 0,3 affecté aux surfaces de circulation est exagéré et doit être ramené à 0 dès lors qu'elles ne peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération supérieur à celui retenu pour le local-type alors que les différences de nature et de standing ont déjà été prises en compte par l'application d'un coefficient d'ajustement de 10% ; l'application du principe de proportionnalité conduit à ce que le coefficient de pondération des surfaces de circulation soit inférieur au coefficient retenu pour les surfaces de parking, ce dernier devant être fixé à 0,1, celui des surfaces de circulation doit être de 0 ;
- à titre subsidiaire, le coefficient de pondération affecté aux surfaces de circulation doit être ramené à 0,2 pour ne pas dépasser celui appliqué au local-type n° 45 de la commune Bagnolet et doit être ramené à 0,1 pour les surfaces de circulation situées au sous-sol.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC SB Alliance, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion, de courtage en assurances, d'acquisition ou de cession de biens immobiliers, de location, mise à disposition ou domiciliation, a été soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015, à hauteur de 147 225 euros, pour les locaux situés 42 rue Rieussec à Viroflay qu'elle loue à usage principal de bureaux. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 20 080 euros, de la cotisation à laquelle elle a été assujettie. La société relève régulièrement appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ". Enfin, l'article 324 AA de la même annexe dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens (. . .) occupés par leur propriétaire (. . .) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d 'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
Sur les locaux d'archives :
3. La société requérante soutient qu'il y a lieu d'affecter aux locaux d'archives un coefficient de 0,2 dès lors que ce coefficient a été appliqué aux locaux d'archives du local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Bagnolet. Toutefois, l'immeuble en litige a été évalué par comparaison au local-type n° 61 du procès-verbal de la commune de Noisy-le-Grand, pour lequel un coefficient de 0,3 a été affecté aux locaux d'archives. La société n'établit pas que l'application d'un coefficient de 0,2 reflèterait mieux la valeur de cette partie de l'immeuble.
Sur les parkings :
4. Si la société requérante soutient qu'il y a lieu d'affecter aux parkings un coefficient de 0,1 dès lors que le coefficient de 0,2 appliqué aux garages du local-type ne serait pas applicable à de simples parkings, elle n'établit pas, en se bornant à produire le procès-verbal d'un immeuble évalué à partir d'un local-type de la commune de Bagnolet, que le coefficient dont elle revendique l'application reflèterait mieux la valeur de cette partie de l'immeuble.
Sur les surfaces de circulation :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'affectation d'un coefficient de 0 aux surfaces de circulation, ni que le coefficient retenu ne respecterait pas le principe de proportionnalité des valeurs locatives, même compte-tenu des différences de nature et de standing avec l'immeuble retenu comme local-type, et de l'application d'un coefficient d'ajustement de 10%. Il y a lieu par suite de fixer le coefficient de pondération des surfaces de circulation à 0,3. A titre subsidiaire, la société n'établit pas que l'application d'un coefficient de 0,2 reflèterait mieux la valeur de cette partie de l'immeuble en se référant au procès-verbal du local-type n° 45 de la commune Bagnolet, ni que la partie des surfaces de circulation situées en sous-sol doit être affectée d'une valeur moindre.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC SB Alliance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction de sa cotisation foncière des entreprises pour l'année 2015. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC SB Alliance est rejetée.
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N° 19VE01534