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05/08/2021 | FRANCE | N°19VE03316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 août 2021, 19VE03316


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2019 et 26 novembre 2020, les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par Me Sacksick, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village ";

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de leur

délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2019 et 26 novembre 2020, les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, représentées par Me Sacksick, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial " Family Village ";

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de leur délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018 :

- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la demande qui lui a été soumise ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- les sociétés défenderesses ne peuvent solliciter une substitution de motif, dès lors que cette faculté n'appartient qu'à la seule autorité compétente pour édicter la décision ;

- que les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ne sont en tout état de cause, pas opposables ;

- aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il soit enjoint à la délivrance de l'autorisation ;

Des pièces ont été transmises le 10 janvier 2019 par la commission nationale d'aménagement commercial;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 30 décembre 2020, les SAS Catinvest et One Nation Paris, représentées par Me Cassin, avocat, concluent au rejet au fond de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête sur des motifs qui n'ont pas été retenus par la commission nationale d'aménagement commercial et à ce que soit mis à la charge des SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la commission nationale d'aménagement commercial aurait pu rendre un avis défavorable en raison de la méconnaissance du Schéma directeur de la région Île-de-France et d'autres méconnaissances de l'article L.752-6 du code de commerce.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frémont,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sacksick, avocat, pour les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2, de Me Decirugeda, avocat, pour les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, ainsi que la Chambre de commerce et de l'industrie Portes de Normandie et de Me Menesplier, avocat, pour les SAS Catinvest et One Nation Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions des 4 septembre 2003 et 13 mai 2005, la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines a autorisé le transfert d'un magasin de bricolage, jardinage et aménagement de l'habitat intérieur, ainsi que la création d'un équipement commercial, dans la zone d'aménagement concertée du Trait d'Union à Aubergenville, dans le cadre de la création du centre commercial " Family Village Aubergenville ". Toutefois, par un arrêt du 6 juillet 2006 n° 04VE03513, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 4 septembre 2003 empêchant l'implantation de ce magasin. Une demande d'implantation d'un complexe cinématographique en lieu et place de ce magasin était rejetée par la commission nationale d'aménagement commercial en 2013. L'ensemble commercial " Family Village " accueillant toutefois le village des marques " Marques avenue 13 ", les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 ont déposé le 4 mars 2016 un dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, afin de procéder à l'extension de 9 850 m2 de la surface de vente, par la création de cinq moyennes surfaces et d'une soixantaine de boutiques. Le 18 mai 2016, la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines a rendu un avis favorable sur ce projet, puis le maire d'Aubergenville a délivré le permis le 5 juillet 2016. Toutefois, la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours administratif obligatoire formé par la chambre de commerce et de l'industrie des Portes de Normandie, par la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et par les sociétés MGE Normandie, Normandie Parc, One Nation et Catinvest, rendait un avis défavorable sur ce projet d'extension le 11 octobre 2016. A la suite de cet avis, les SNC ont alors déposé une nouvelle demande d'autorisation le 9 août 2017 sur un projet d'extension réduit à 7 650 m2 de surface de vente, qui donnait lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines le 29 septembre 2017. Néanmoins, saisie à nouveau le 9 novembre 2017 par les mêmes requérants, la commission nationale d'aménagement commercial rendait un nouvel avis défavorable le 18 janvier 2018. Par un arrêté du 24 mai 2018, le maire d'Aubergenville, au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Le 3 décembre 2018, les SNC requérantes ont déposé une demande relative à un troisième projet d'extension, pour une surface commerciale encore réduite 4 350 m2 de surface de vente, implantée différemment des précédents, qui donnait lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commerciale des Yvelines du 28 janvier 2019. Toutefois, à nouveau saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé par les mêmes requérants, la commission nationale d'aménagement commerciale rendait un avis défavorable sur ce projet le 16 mai 2019. Par un arrêté du 6 août 2019 le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandée. Les SNC SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 demandent l'annulation de cette dernière décision en raison d'illégalités entachant l'avis du 16 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :1° En matière d'aménagement du territoire :a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;2° En matière de développement durable :a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs :a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. "

3. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 16 mai 2019 de la commission nationale d'aménagement commercial est fondé sur la circonstance que l'extension se situe à Aubergenville, à la bordure de Flins et que la zone de chalandises s'étend à 166 communes situées dans les Yvelines et dans l'Eure, dont quatre, situées à proximité du projet, à savoir les communes des Mureaux, de Mantes-la-Jolie, de Poissy et de Trappes qui figurent parmi les communes retenues par le programme " action cœur de ville ", destiné à redynamiser les centres-villes, notamment sur le plan commercial. Par ailleurs, la commission a retenu que l'ensemble commercial, qui est situé à moins de 6 KM de la commune des Mureaux, vise notamment la création d'une trentaine de boutiques supplémentaires, spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison, alors qu'il s'agit de commerces habituellement situés en centre-ville et qu'ainsi, l'extension aura nécessairement, en raison de la taille et de la nature des commerces envisagés, un effet direct sur le tissu commercial des centres-villes environnants, en compromettant, par ailleurs, le programme " action cœur de ville " et en aggravant le déséquilibre existant de l'aménagement commercial de ce territoire.

5. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que la commission a entendu opposer l'atteinte à l'effet sur l'animation de la vie urbaine, prévu par le c) du 1° de l'article L.752-6 du code de commerce au titre du critère de l'aménagement du territoire. A ce titre, les parties ne peuvent utilement se prévaloir de la rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dès lors que les nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier de demande d'exploitation commerciale, de l'expertise établie par le cabinet indépendant Bérénice et des différents avis favorables rendus en cours d'instruction, que si le projet demeure une extension importante de 4 350 m2 de surface de vente, correspondant à une moyenne surface de 610 m2 et à une trentaine de boutiques d'une surface totale de vente de 3 740 m2, essentiellement dédiées à l'équipement à la personne ou pour la maison et, plus accessoirement, à la restauration ou à l'alimentation, il répond à la demande des enseignes sur un site consacré 100 % aux commerces et à une demande des consommateurs fortes dans des secteurs sous-représentés. En outre, il ressort de ces pièces que cette extension ne portera qu'une atteinte limitée, située en moyenne autour d'un peu plus d'1 % de chiffre d'affaires, aux commerces de centres-villes, notamment en ce qui concerne l'habillement ou la maison, en raison notamment de leurs caractéristiques d'hyper proximité, de la gamme des produits vendus, de l'éloignement de l'ensemble commercial, de leurs ressorts d'attractions ou encore en raison de mécanismes de compensation tels que la synergie des fréquentations. En outre, le caractère limité de cette atteinte se justifie également par une augmentation de la démographie et de l'importance du marché sur la zone de chalandise. Il ressort, par ailleurs, de ces différentes pièces que l'extension favorisera la diversité de l'offre commerciale. Si les défendeurs invoquent l'état de fragilité des commerces ainsi que la taille de l'extension et du nombre de boutiques, elles ne produisent aucun élément de nature à contredire les pièces versées par les SNC requérantes. Si elles démontrent, toutefois, l'intégration de quatre communes au programme " cœur de ville ", cette seule circonstance n'est ni de nature à établir l'état de fragilité des commerces en centre-ville, ni à démontrer les effets négatifs sur les commerces, susceptibles de nuire à l'aménagement du territoire. Enfin, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'étude produite par les SNC requérantes tient compte de l'état de vacance des locaux commerciaux, dont le taux s'élève à 10,4 % en moyenne dans la zone de chalandise, mais dont les taux les plus élevés se trouvent dans les ensembles commerciaux d'Orgeval et de Saint-Quentin-en-Yvelines et non dans les centres-villes. Par suite, les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 sont fondées à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial a entaché son avis d'erreur d'appréciation en opposant la méconnaissance du critère de l'aménagement du territoire.

7. En quatrième lieu, les SAS Catinvest et One Nation Paris font valoir que la commission nationale d'aménagement commercial aurait pu rendre un avis défavorable en raison d'autres effets du projet et de la méconnaissance du schéma directeur de la région Île-de-France. Toutefois, devant la cour, la substitution de motif ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteure de la décision attaquée.

8. Les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme s'appliquent aux permis valant autorisation d'exploitation commerciale délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme alors même que le litige dont la juridiction administrative est saisie ne porte que sur des conclusions formées par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce tendant à l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans le cadre du présent litige, aucun des autres moyens présentés par les SNC requérantes n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 sont fondées à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 août 2019 du préfet des Yvelines.

Sur les conclusions à fin d'injonction:

10. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Aux termes de l'article L. 600-13 du même code : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. ".

11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, rendues applicables au contentieux du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par les dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances de fait, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

12 Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation sollicitée.

13. Devant la cour, la commission nationale d'aménagement commercial n'a invoqué aucun nouveau motif susceptible de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale. Comme il a été précédemment exposé au point 10 du présent arrêt, si de nouveaux motifs sont invoqués par les SAS Catinvest et One Nation Paris, il n'y a cependant pas lieu de procéder à une telle substitution de motif qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteure de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de produire un mémoire en défense et s'est bornée à transmettre des pièces.

14. Comme il a été dit ci-dessus, la demande des SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 restant régie par les dispositions du code de l'urbanisme et du code de commerce en vigueur à la date de la décision annulée, aucun changement dans les circonstances de droit ne s'oppose à sa demande.

15. Si les défendeurs invoquent des considérations de fait générales tenant au contexte économique, sanitaire et environnemental, aucune de ces circonstances n'est de nature à s'opposer à ce qu'il soit enjoint à la délivrance de l'autorisation.

16. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique qu'il soit d'enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable sur le projet présenté par les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

18. Les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par les SAS Catinvest et One Nation Paris ainsi que par les sociétés MGE Normandie et Normandie Parc, ainsi que par la Chambre de commerce et de l'industrie Portes de Normandie, tendant à mettre à leur charge d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 août 2018 du préfet des Yvelines est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable sur le projet d'extension présenté par les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 déposé le 9 août 2017.

Article 3 : Les conclusions présentées par les SNC Alta Crp Aubergenville et Aubergenville 2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE03316 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03316
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. - Procédure. - Décisions du ministre statuant sur le recours prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce.


Composition du Tribunal
Président : Mme ORIO
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-08-05;19ve03316 ?
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