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21/07/2021 | FRANCE | N°20VE01868-21VE00623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 20VE01868-21VE00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Peduzzi Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis par la commune des Pavillons-sous-Bois à hauteur de 157 163,43 euros le 27 décembre 2018.

Par un jugement n° 1902480 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 sous le n° 20VE01868, la société Peduzzi Bâtiment, représentée par Me Fouray, avocat, demande à

la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 14 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Peduzzi Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis par la commune des Pavillons-sous-Bois à hauteur de 157 163,43 euros le 27 décembre 2018.

Par un jugement n° 1902480 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 sous le n° 20VE01868, la société Peduzzi Bâtiment, représentée par Me Fouray, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 14 janvier 2019.

La société Peduzzi Bâtiment soutient que :

- le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les bases de la liquidation de la créance ni les élément de calcul nécessaires et ne fait référence à aucun document joint ou précédemment adressé ;

- à aucun moment, la société n'a été destinataire d'une permission de voirie ;

- seule la société Bellon a bénéficié d'une autorisation ;

- la palissade dont fait état le tribunal a été fournie par la société Soleo, la seule circonstance qu'un panneau placé sur cette palissade mentionne son nom n'étant pas à elle seule de nature à établir que c'est elle qui l'aurait installée.

...................................................................................................................

II- Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 sous le n° 21VE00623, la société Peduzzi Bâtiment demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1902480 en date du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que :

- elle a développé dans sa requête au fond des moyens justifiant l'annulation du jugement en cause ;

- l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu du montant de la somme qui lui est réclamée et de sa situation financière fragile.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune des Pavillons-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

2. La commune des Pavillons-sous-Bois a émis le 27 décembre 2018 à l'encontre de la société Peduzzi Bâtiment un titre exécutoire à hauteur de 157 163,43 euros porté à la connaissance de la société par l'avis des sommes à payer daté du 14 janvier 2019. La société Peduzzi bâtiment relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis des sommes à payer.

3. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. En l'espèce, l'avis des sommes à payer daté du 14 janvier 2019, valant ampliation du titre exécutoire, comporte un extrait de ce titre indiquant : " occupation du domaine public, dépôt de palissade allée du Luxembourg ". Cette indication étant dépourvue de toute précision portant sur la période d'occupation et la surface prises en compte, sur le tarif appliqué et sur le mode de calcul de la somme de 157 163,43 euros réclamée à la société Peduzzi Bâtiment et ne renvoyant à aucun document dont la société aurait été précédemment destinataire - l'arrêté en date du 28 décembre 2018 produit par la commune étant postérieur au titre exécutoire en cause - ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation des titres exécutoires rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Peduzzi Bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer en date du 14 janvier 2019.

6. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Peduzzi Bâtiment tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Peduzzi Bâtiment, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune des Pavillons-sous-Bois demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902480 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil et l'avis des sommes à payer en date du 14 janvier 2019 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Peduzzi Bâtiment tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1902480 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Pavillons-sous-Bois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 20VE01868...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01868-21VE00623
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AAAA CABINET D'AVOCATS KNITTEL - FOURAY - GIURANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-21;20ve01868.21ve00623 ?
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