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21/07/2021 | FRANCE | N°19VE03905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 19VE03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2018 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a réglementé les modalités d'implantation des compteurs Linky et Gazpar sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1902499 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, la commune de Savigny-sur-Orge,

représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejete...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2018 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a réglementé les modalités d'implantation des compteurs Linky et Gazpar sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1902499 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du préfet de l'Essonne ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Savigny-sur-Orge soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande du préfet de l'Essonne, l'arrêté litigieux ne faisant que rappeler la réglementation existante et ne contenant aucune disposition impérative ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux crée une règle nouvelle dès lors qu'il ne fait que rappeler aux opérateurs de distribution de gaz et d'électricité les règles liées au respect de la propriété privée ;

- ce faisant, le maire n'a pas fait opposition à l'application de mesures législatives ou réglementaires ;

- les risques de troubles à l'ordre public du fait de l'inquiétude de la population justifient l'intervention de l'arrêté litigieux au titre des pouvoirs de police dévolus au maire par le code général des collectivités territoriales.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Savigny-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Savigny-sur-Orge relève appel du jugement en date du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté municipal du 11 décembre 2018 imposant aux opérateurs de distribution d'énergie chargés de la pose de compteurs de type Linky ou Gazpar de garantir aux usagers la liberté d'exercer leur choix pour accepter ou refuser l'accès à leur logement ou propriété, la pose d'un compteur et la transmission sans leur accord d'information recueillis par ces compteurs à des tiers.

2. Aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 (...) ". Aux termes de l'article L. 322-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (...) 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités (...) ". Aux termes de l'article L. 341-4 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. / Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition (...) ". Aux termes de l'article R. 341-6 du même code, reprenant les dispositions de l'article 4 du décret du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité : " Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R. 341-4. / Les spécifications et les éléments de coûts des dispositifs de comptage relevant des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients sont soumis, préalablement à leur mise en œuvre, à la Commission de régulation de l'énergie, qui peut formuler des recommandations notamment en vue de veiller à la mise en place de dispositifs de comptage interopérables au plan national selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa ". Aux termes, de l'article 1er de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité : " Les dispositifs de comptage dont font usage le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en haute tension du domaine B (HTB) mesurent et enregistrent les courbes de mesure, en puissance active et réactive, en soutirage et en injection, à un pas de temps de dix minutes ou sous-multiple de dix minutes. / En outre, les dispositifs de comptage disposent d'une interface de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée ou des éléments de courbe de mesure ". Aux termes enfin de l'article 4 du même arrêté : " Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA (...) / - permettent, à distance, le réglage de puissance souscrite, la déconnexion et autorisent la connexion / (...) / - intègrent au moins un contact pilotable à partir d'un des calendriers tarifaires / (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêté litigieux ne se limite pas à rappeler les règles relatives à la protection de la propriété privée ou de la vie privée mais vise à s'opposer au déploiement des compteurs communicants de type Linky ou Gazpar et comporte des dispositions impératives destinées à être appliquées par les opérateurs de distribution d'énergie. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge ne peut valablement soutenir que la demande du préfet de l'Essonne aurait été irrecevable du fait que l'arrêté attaqué aurait été dépourvu du caractère d'acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un déféré préfectoral.

4. Il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l'année ou de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant les périodes de forte consommation. La loi a imposé à cette fin aux gestionnaires de réseaux publics de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte de consommation et des éléments de comparaison sur les consommations. Il est revenu, dans ce cadre, au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs communicants, lesquels permettent de disposer et de transmettre les données nécessaires.

5. Il appartient ainsi aux autorités de l'Etat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d'interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas entendu faire obstacle par l'arrêté litigieux à la législation et à la réglementation applicables au déploiement des compteurs communicants doit être écarté.

6. La commune de Savigny-sur-Orge ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence, sur le territoire communal, de circonstances propres à caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public ou d'un risque pour la sécurité justifiant, en application des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, que l'arrêté litigieux s'oppose à l'installation des compteurs communicants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Savigny-Sur-Orge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté municipal du 11 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Savigny-sur-Orge est rejetée.

4

N° 19VE03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03905
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-21;19ve03905 ?
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