Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2006287 du 30 juillet 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M. A..., représenté par Me Zrari, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les arrêtés présentent une motivation erronée sur ses garanties de représentation suffisantes et sa situation maritale et familiale ;
- l'édiction de ces arrêtés n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter des moyens de défense et des documents et pièces, en particulier la copie de son passeport, de nature à justifier la réalité et la continuité de son séjour en France ;
- ces arrêtés portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- ces arrêtés sont affectés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces arrêtés sont entachés d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dans la mesure où il lui est impossible de quitter le territoire français sans délai et de retourner en Algérie, les autorités algériennes ayant décidé de suspendre les liaisons aériennes entre l'Algérie et la France, en raison de l'épidémie du coronavirus et du confinement sanitaire ;
- l'intéressé ne présente aucun risque de fuite.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 1er juin 1986, relève appel du jugement n° 2006287 du 30 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. Il ressort du jugement attaqué du premier juge, juge de l'excès de pouvoir, qu'il a apprécié la légalité des arrêtés du 25 juin 2020 du préfet de police de Paris à la date de leur édiction. Ces arrêtés, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. La circonstance que M. A... aurait, postérieurement à cette date, produit des documents afin de justifier de sa situation maritale et familiale et de ses garanties de représentation effectives, n'est de nature à affecter la motivation ni de ces arrêtés ni de ce jugement, lequel présente une motivation suffisante qui a permis à l'intéressé d'en comprendre et discuter utilement le dispositif et les motifs. Par suite, les moyens doivent être écartés.
3. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire avant l'édiction des deux arrêtés litigieux du 25 juin 2020 du préfet de police de Paris, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance, qui a retenu que l'intéressé avait été en mesure de faire valoir ses observations lors de son audition par les services de police le 25 juin 2020. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. S'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés litigieux sur sa situation personnelle, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 11 à 13 de son jugement.
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). II.- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. /(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /(...). 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /(...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... n'a pas justifié disposer, à la date des arrêtés préfectoraux du 25 juin 2020, de garantie de représentation suffisantes de nature à démontrer la réalité et la continuité de son séjour en France, en se bornant à produire la copie d'un passeport arrivé à expiration le 9 octobre 2018. En outre, l'intéressé n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 9 octobre 2019 à son endroit par le préfet de police. Dès lors, il existait un risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 juin 2020, ce risque justifiant que le préfet de police décidât d'obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. La circonstance que l'exécution des arrêtés attaqués pourrait être retardée du fait de la suspension des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie dans le cadre de la crise sanitaire, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE02255