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09/07/2021 | FRANCE | N°19VE00678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 19VE00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson en date du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que les décisions des 13 avril 2016 et 20 avril 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune du Plessis-Robinson et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de procéder à une nouvelle élaboration du zonage de la partie n

ord-est du territoire communal et de mettre à leur charge la somme de 4 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson en date du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que les décisions des 13 avril 2016 et 20 avril 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune du Plessis-Robinson et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de procéder à une nouvelle élaboration du zonage de la partie nord-est du territoire communal et de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605698 du 21 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Plessis-Robinson et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2019 et le 3 juin 2020, ainsi que par un mémoire non communiqué enregistré le 9 juillet 2020, M. E..., représenté par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette délibération ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux ;

3° d'enjoindre à la commune du Plessis-Robinson et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de procéder à une nouvelle élaboration du zonage pour la partie nord-est de la ville ;

4° de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de justification du rapport de présentation sur la suppression des espaces boisés classés (EBC) et la substitution de la protection par celle des espaces verts protégés (EVP) ;

- ils ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en retenant que les observations du commissaire enquêteur étaient succinctes mais suffisamment motivées ;

- ils ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'existence d'une zone humide n'était pas démontrée ;

- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la zone UCa en raison de l'emprise de la zone humide ;

- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité des articles Uda7 et Uda10 au regard du caractère pavillonnaire de la zone ;

- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la faible durée de la concertation ;

- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'atteinte portée à la zone humide et à la biodiversité par les articles UC2 et UD2 du PLU ;

- ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de classement en zone UB ;

- ils n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation A... les choix de zonage ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées et cette concertation a été insuffisante dès lors qu'elle n'a été mise en oeuvre que sur une période de six mois et qu'elle s'est faite sans projet d'aménagement et de développement durables (PADD), de sorte que la concertation a été privée d'effet utile ;

- le PLU a été approuvé sans avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale, en méconnaissance de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; la décision de dispense d'étude environnementale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement et de l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- le rapport de présentation était insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement des zones UDa, UCa et UBa est incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

- les articles UC2 et UD2 portent atteinte à la zone humide et à la biodiversité ;

- les choix de zonage sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe d'équilibre, posé aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, a été méconnu ;

- le règlement du PLU est en contrariété avec le projet d'aménagement et de développement durables.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. E... et de Me D... pour l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et la commune du Plessis-Robinson.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., propriétaire d'une parcelle cadastrée D 36 sur le territoire de la commune du Plessis-Robinson relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi qu'à l'annulation des décisions de rejet de ses recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Il ressort de la lecture du jugement attaqué et des écritures de M. E... en première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties en particulier le requérant, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme sans avoir à citer les raisons données A... ce rapport à la substitution de la protection " Espaces verts protégés " à la protection " Espaces boisés classés ", au point 17 du jugement. Si M. E... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la zone UCa en raison de l'emprise de la zone humide ni au moyen tiré de l'erreur commise A... le choix de zonage UB, il ne ressort pas des écritures de première instance que de tels moyens auraient été invoqués. Par ailleurs, au point 19 de son jugement, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation A... les choix de zonage, lequel contenait les développements du demandeur au titre de l'illégalité des articles UDa7 et UDa10 compte tenu du caractère pavillonnaire de la zone concernée, au titre de l'atteinte au caractère pavillonnaire et au titre de la hauteur des constructions en limites séparatives de la parcelle 141. Il a également suffisamment répondu au moyen tiré de l'atteinte portée à la zone humide et à la biodiversité au point 18 de son jugement. Enfin, il a suffisamment motivé son jugement en son point 7 en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation, sans avoir à se prononcer sur tous les arguments apportés au soutien de ce moyen. M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité à défaut de motivation suffisante.

4. Si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens touchent au bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la concertation :

5. Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte.

6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, A... sa version applicable au litige : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (...) ".

7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins A... leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

8. En l'espèce, M. E... ne peut dès lors utilement se prévaloir ni de l'insuffisance des modalités de la concertation fixées par la délibération du 27 octobre 2011 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Robinson, ni de l'imprécision des objectifs contenus A... cette délibération.

9. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

10. D'une part, s'il n'est pas contesté en appel qu'un bulletin municipal comportant une information sur les enjeux, les contraintes et les objectifs de la révision en fonction de leur état d'avancement n'est pas été diffusé avant le débat en conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durables qui a eu lieu le 18 décembre 2014, contrairement à ce que prévoyait la délibération du 27 octobre 2011, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan de la concertation, qu'une exposition permanente a été installée en mairie présentant un diagnostic depuis la dernière révision du plan local d'urbanisme, que cette exposition publique a été complétée en novembre 2014 par des panneaux présentant les grandes orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que d'autres panneaux ont encore été ajoutés début mai 2015 afin de présenter le zonage, le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation, que le site internet de la commune a été alimenté par des présentations, comptes rendus, documents administratifs, panneaux de concertation, etc et a permis d'informer la population de la tenue de réunions publiques. Il ressort également de ce document que trois réunions ont eu lieu avec la population, la première le 24 juin 2014, pour présenter le diagnostic et amorcer les grands enjeux de la révision, la deuxième le 27 novembre 2014, pour présenter les grandes orientations et le plan d'aménagement et de développement durables, et la troisième le 5 mai 2015, pour présenter le zonage, la réglementation et les orientations d'aménagement et de programmation, et qu'à chacune de ces réunions étaient présentes quarante à cinquante personnes. Si M. E... fait valoir que la mise en ligne des documents n'est pas de nature à avoir empêché la méconnaissance de l'une des modalités de la concertation de priver la population d'une garantie ou d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le dysfonctionnement informatique dont se prévaut le requérant n'a été que de courte durée et que la gêne occasionnée a été très faible, voire inexistante, d'autant plus que les documents étaient consultables en mairie. A... ces conditions, l'absence de parution d'un bulletin municipal détaillant les enjeux, contraintes et les objectifs de la révision n'a pas privé la population d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée.

11. D'autre part, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que le registre mis à la disposition du public a été déplacé en mairie à compter du 24 juin 2014 alors que la délibération du 27 octobre 2011 prévoyait sa mise à disposition au service urbanisme, ce déplacement n'a pas privé la population d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée dès lors qu'il ressort du bilan de la concertation que c'est à compter de la mise à disposition du registre en mairie que ce dernier a commencé à être rempli par les habitants de la commune alors qu'il était vide antérieurement à ce déplacement.

12. En troisième lieu, il ne se déduit pas des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précitées que l'organisation d'autres formes de concertation, en particulier une consultation supplémentaire, en sus des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme.

13. D'une part, la tenue de réunions entre personnes publiques associées sans participation de la population alors que la population a pu bénéficier de réunions sur les mêmes sujets n'a pas privé les intéressés d'informations. D'autre part, il n'est pas établi que le déroulement de la réunion regroupant uniquement les acteurs économiques du territoire aurait été irrégulier, alors au demeurant que cette réunion a porté, de même que les réunions à destination de la population, sur la présentation du diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durables et les orientations d'aménagement et de programmation. A... ces conditions, l'organisation de modalités de concertation supplémentaires à celles prévues par la délibération prescrivant la révision du PLU de la commune du Plessis-Robinson ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

14. En quatrième lieu, la circonstance que le registre ne contiendrait qu'une trentaine de commentaires ne suffit pas à démontrer le non-respect des modalités de concertation telles que fixées A... la délibération du 27 octobre 2011.

15. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de tout ce qui vient d'être énoncé, la durée de la concertation a été suffisante. Le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation doit ainsi être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale :

16. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, A... sa version applicable au litige : " (...) II - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu A... lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (...) ". Et aux termes de l'article R. 121-14-1 du même code, A... sa version applicable au litige : " I - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. (...) / II - (...) La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : / - une description des caractéristiques principales du document ; / - une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en oeuvre du document ; / - une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en oeuvre du document. (...) "

17. Contrairement à ce que soutient M. E..., la création d'emplacements réservés ne permet pas de regarder le plan local d'urbanisme litigieux comme comprenant les dispositions des plans de déplacements urbains, alors au demeurant que de tels plans existent déjà pour la commune du Plessis-Robinson au niveau de l'Ile-de-France et au niveau de l'ancienne communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre. Par ailleurs, le requérant se borne, s'agissant des effets notables que pourraient avoir la révision du plan local d'urbanisme sur l'environnement, à faire valoir la pollution qui naîtra des travaux de voirie alors, au demeurant, que de tels travaux visent à la mise en service d'une ligne de tramway qui, à terme, devrait avoir des répercussions positives sur la qualité de l'air. L'étude réalisée par un expert agréé pour le compte du requérant n'est pas de nature à remettre en cause la décision de dispense dès lors, notamment, qu'elle ne se concentre que sur quatre parcelles. M. E... soutient encore que le préfet n'a pas disposé du rapport de présentation de l'aménagement des transports urbains. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions relatives à la détermination de la réalisation d'une évaluation environnementale qu'un tel document aurait dû être communiqué au préfet. En tout état de cause, M. E... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la mention figurant sur la décision de dispense du 18 mai 2015 selon laquelle le préfet a considéré la demande d'examen comme complète. Enfin, la circonstance que la population aurait réclamé une évaluation environnementale est sans influence sur la légalité de la dispense accordée par le préfet. A... ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la révision du PLU aurait dû être soumise à une évaluation environnementale.

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

18. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, A... sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant A... le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, A... un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " Si ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête ou le commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

19. Si la partie " 5.3.1 Avis du commissaire enquêteur " n'est pas spécialement motivée, le reste du rapport permet de comprendre l'avis émis par le commissaire enquêteur. Il ressort en effet de ce rapport que le commissaire enquêteur a recueilli et regroupé les observations du public par secteur et par thème, ainsi que les observations des personnes publiques associées. Pour chaque avis émis par une personne publique associée, il a retranscrit la réponse apportée par la ville et donné son avis. S'il s'est parfois contenté de " noter la réponse de la ville ", il s'agit essentiellement A... les cas où la ville a accepté de faire droit à la demande formulée par une personne publique associée ou A... ceux où une observation n'appelait qu'une précision. De même, pour chacun des secteurs et thèmes distingués en fonction des observations du public, le commissaire enquêteur a noté la réponse apportée par la commune et a ensuite émis son propre avis. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le commissaire enquêteur a bien émis un avis personnel sur les points soulevés par la population, en particulier la densification, les espaces verts et la concertation. Dès lors, le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

20. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, A... sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. / Il justifie les objectifs compris A... le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " Et aux termes de l'article R. 123-2 de ce code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés A... le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité A... les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. "

21. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui comporte bien un diagnostic environnemental, indique que 2,6 hectares d'espaces boisés classés ont été reclassés en espaces verts protégés (EVP) et que cette nouvelle protection concerne des secteurs paysagers inscrits " espaces verts et de loisirs " A... le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) qui prévoit que les fonctions sociales doivent s'y exercer harmonieusement. Il précise également que le nouveau classement de ces zones " oblige à leur préservation, en permettant pour leur entretien et leur animation, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...), sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause sur la zone la perméabilité globale du sol ". Le rapport indiquait d'ailleurs précédemment que le " PLU intègre l'objectif de mettre en valeur et d'ouvrir au public les espaces verts et de loisirs du SDRIF " et que c'est la raison pour laquelle certains d'entre eux sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme par le biais d'" espaces verts protégés " ". En particulier, le rapport explique qu'une partie des espaces boisés classés localisée A... les secteurs périphériques à la zone urbaine devient des espaces verts protégés en raison du caractère très contraignant associé au classement en espaces boisés classés alors qu'il est nécessaire de valoriser, de pérenniser et de développer l'accessibilité de ces anciens espaces boisés classés. Ces explications sont encore développées au point 2.11.3 de la partie 2 du rapport de présentation.

22. Par ailleurs, le rapport mentionne la présence de trois zones humides probables et précise que si un projet ou un aménagement était prévu A... l'emprise de ces zones humides, il devra impérativement être procédé à un protocole de terrain afin d'identifier si oui ou non la zone humide potentielle s'avère existante.

23. En outre, le rapport présente bien une analyse de la consommation d'espaces naturels en soulignant que, sur la période de 1982 à 2008, la construction de nouveaux immeubles s'est faite quasi exclusivement par un renouvellement des espaces urbains et qu'entre 2008 et 2012, cette tendance s'est poursuivie sans consommation d'espaces naturels. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en compte de données postérieures à 2012 aurait été de nature à infléchir les partis d'urbanismes retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme.

24. Enfin, le rapport, qui rappelle que certains secteurs du territoire de la commune sont concernés par la densification prévue par le schéma directeur de la région Ile-de-France, analyse la capacité de densification des espaces. Il fait également état de l'évolution démographique de la commune ainsi que de l'évolution de son parc de logements. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que l'un des objectifs de la révision du plan local d'urbanisme est de contenir l'étalement urbain. La commune y précise d'ailleurs qu'elle " entend prendre toute sa part A... les grandes orientations de la région et assumer les conséquences en termes démographiques qui résulte de ses choix ", ce qui lui permet d'évaluer la construction de logements à environ trente par an. A... ces conditions, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est suffisant au regard des exigences posées par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme précité.

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux :

25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, A... sa version applicable au litige : " XI - Les programmes et les décisions administratives A... le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". L'article 3.1.8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands applicable au litige prévoit, parmi ses orientations tendant à la protection et à la restauration des milieux aquatiques et humides, qu'il soit mis fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et que soit préserver, maintenu et protéger leur fonctionnalité.

26. Ainsi qu'il a été dit au point 21 du présent arrêt, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prend en compte la présence de plusieurs zones humides probables et précise que si un projet ou un aménagement était prévu A... l'emprise de ces zones humides, il devra impérativement être procédé à un protocole de terrain afin d'identifier si oui ou non la zone humide potentielle s'avère existante. Par ailleurs, si le rapport d'expertise dont se prévaut en appel le requérant fait état de l'existence de zones humides, ce sont sur des parcelles déjà construites, dont la parcelle du requérant. Quant à la parcelle 141 classée en zone UBa et déjà construite, il ressort seulement de ce rapport qu'elle " devait être à l'origine une zone humide ". Dès lors, le plan local d'urbanisme du Plessis-Robinson n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de développement durable.

27. En second lieu, M. E... ne peut se prévaloir utilement des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux des Hauts-de-Bièvre dès lors que ce document n'a été approuvé que le 19 avril 2017, soit postérieurement à la délibération du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Robinson.

En ce qui concerne l'atteinte portée à la zone humide et à la biodiversité par les articles UC2 et UD2 du plan local d'urbanisme :

28. Si les articles UC2 et UD2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Robinson autorisent certaines constructions ou installations polluantes, c'est à la condition, notamment, que ces constructions et installations correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones concernées et que soit mise en oeuvre toute disposition utile pour rendre ces constructions et installations compatibles avec les milieux environnants et permettre de limiter les dangers éventuels. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les articles UC2 et UD2 ne portent pas atteinte à la zone humide et à la biodiversité.

En ce qui concerne le classement en zone UDa de la parcelle de M. E... :

29. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

30. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. E... est propriétaire au 14, sentier du Clos aux Renards était anciennement classée en zone UE qui correspond à un secteur pavillonnaire. La révision du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Robinson place désormais la parcelle du requérant A... la zone UDa, la zone UD étant " une zone résidentielle mixte qui regroupe de l'habitat individuel et de petits collectifs bas ", selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. S'il ressort de ce rapport que le sentier du Clos aux Renards a un usage principalement pavillonnaire, ce sentier est traversé par l'avenue de la Résistance, une des plus grosses artères de la ville, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs immeubles d'habitation collective se situent à l'est de l'avenue de la Résistance, avenue Raymond-Croland, de sorte que le secteur considéré ne présente pas un usage exclusivement pavillonnaire. Par ailleurs, en classant en zone UDa la parcelle du requérant, la commune a entendu maintenir l'ambiance résidentielle qui y prévaut. La commune justifie également de ce classement par la localisation à l'entrée est de la ville et la proximité du secteur avec une station RER. A... ces conditions, le classement en zone UDa du nord du sentier du Clos aux Renards n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité des articles UB7 et UB10 du plan local d'urbanisme :

31. L'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme révisé, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit, s'agissant des implantations en limite séparative de la zone UDa, que : " Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives à condition que : / - la hauteur de la façade le long de chaque limite n'excède pas 13 m, / - la longueur totale de la façade en limite n'excède pas 13 m, / - la façade ne comporte pas de baie " et, s'agissant des implantations en retrait des limites séparatives de la zone UDa, que : " Lorsque la façade de la construction comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m. / A... les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m ". Quant à l'article UB10, relatif à la hauteur maximale des constructions en zone UBa, il prévoit que : " Si aucune disposition concernant les hauteurs ne figure au document graphique, la hauteur des constructions ne peut dépasser : / - 14 m à l'égout du toit ou à l'acrotère / - 18 m au faîtage ".

32. Les dispositions de l'article UB7 fixent ainsi des règles de hauteur maximale tenant compte de la spécificité de la zone UDa en prévoyant des règles plus strictes pour les implantations en limite séparative de cette zone que pour les implantations en limite séparative des autres zones. Les dispositions de l'article UB10 fixent une hauteur maximale à défaut d'une hauteur moindre déterminée par les documents graphiques. Il n'est d'ailleurs pas établi que les documents graphiques afférents à la zone UBa ne prévoiraient pas une hauteur moins importante que celle retenue à l'article UB10. A... ces conditions, les dispositions des articles UB7 et UB10, en tant qu'elles fixent à 13 mètres la hauteur maximale des façades des implantations sans vues en limite séparative de la zone UDa, à 3 mètres la distance minimale de retrait des implantations ne comportant pas de baie en limites séparatives de la zone UDa et à 18 mètres au faîtage la hauteur maximale des implantations en retrait des limite séparative de la zone UDa, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le principe d'équilibre :

33. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, A... sa version applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, A... le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / d) Les besoins en matière de mobilité. (...) "

34. Les circonstances que le taux de logement sociaux A... la commune du Plessis-Robinson représente 43 % du parc locatif, alors que le seuil minimum réglementaire est de 25 %, et qu'entre 300 et 350 logements sont construits chaque année ainsi que le prescrit le plan local de l'habitat, ne sont pas de nature à démontrer une densification trop importante. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le plan local d'urbanisme identifie les zones humides probables et soumet toute construction A... une telle zone à une étude visant à vérifier l'existence d'une zone humide. Le rapport d'expertise dont se prévaut le requérant révèle seulement l'existence de quatre zones humides constituées de parcelles déjà construites appartenant à des propriétaires privés, de sorte que cette expertise ne permet pas de remettre en cause l'équilibre général entre développement urbain et protection des espaces naturels. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune a entendu poursuivre son urbanisation tout en limitant la consommation des espaces naturels. Cet objectif est rappelé A... le projet d'aménagement et de développement durables. Il rappelle également que la seule consommation d'espace naturel intervenue est le remplacement de 2,6 hectares d'espaces boisés classés (EBC) par des espaces verts protégés (EVP). Le projet d'aménagement et de développement durables précise que la ville est presque entièrement urbanisée et qu'elle entend valoriser les espaces de végétation. Il en ressort également que la commune souhaite maintenir et renforcer la trame verte et bleue. Enfin, si M. E... soutient que certains choix de zonage et les dispositions des articles UBa7, UBa10, UDa 2, UDa7, UDa10 et UCA2 méconnaissent le principe d'équilibre, cette branche du moyen n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A... ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme serait incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables :

35. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, A... sa version applicable au litige : " I - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) "

36. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, A... le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis A... le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

37. M. E... ne précise pas quelles dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne seraient pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de certains sites en espaces verts protégés tel que prévu par les annexes au règlement serait contraire avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, en particulier la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. Dès lors, le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme ne serait pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.

38. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et de la commune du Plessis-Robinson, qui ne sont pas, A... la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le requérant demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, A... les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement des sommes que l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et la commune du Plessis-Robinson demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00678
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;19ve00678 ?
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