La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20VE01583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juillet 2021, 20VE01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Carol, Mme C... D..., M. B... L..., M. K... H... et la SARL Imo-Group, M. G... I..., la SCI Audonienne et la SCI Albert ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO), les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté

Porte de Saint-Ouen.

Par un jugement nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Carol, Mme C... D..., M. B... L..., M. K... H... et la SARL Imo-Group, M. G... I..., la SCI Audonienne et la SCI Albert ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles, pour cause d'utilité publique, à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO), les parcelles de terrain nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen.

Par un jugement nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1505641 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01738, la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO), représentée par Me Escard de Romanovsky, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes de première instance ;

3° de mettre à la charge solidairement des SCI Carol, Audonienne et Albert, de M. I..., Mme D..., M. L..., M. H... et la société Imo-Group le versement de la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans ses visas, le tribunal n'a pas analysé les moyens exposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans les cinq notes en délibéré produites le 1er avril 2016, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal n'a pas répondu à des moyens opérants de défense ;

- la délibération 11/118-2 du 27 juin 2011 n'est pas inexistante, les procès-verbaux des conseils municipaux des 27 juin et 10 octobre 2011 faisant état de la réalité du débat et du vote de ladite délibération ; seule l'absence de vote sur le point 29 de l'ordre du jour était en cause et non le point 30 retenu par le tribunal ; l'autorité de la chose jugée par le jugement du même tribunal du 5 février 2013 a été méconnue.

..........................................................................................................

Par un arrêt n° 16VE01738 du 20 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention de M. E... et de la SARL garages des Buttes, a annulé le jugement nos 1505386, 1505392, 1505397, 1505606 et 1505641 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Montreuil et rejeté les demandes de la SCI Albert, de la SCI Carol, de la SCI Audonienne, de M. I..., de Mme D..., de M. H..., de M. L... et de la SARL Imo-Group.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 433786 du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par M. I... et autres, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2014 en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 appartenant, d'une part, à M. H... et à la Sarl Imo group et, d'autre part, à M. I... et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Nouvelle procédure devant la cour après renvoi par le Conseil d'Etat :

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

- le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me J... pour M. H..., la SARL Imo-Group et M. I....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 433786 du 19 juin 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux et saisi par M. I..., M. H..., la SARL Imo-Group et la SCI Carol, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 juin 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2014 en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z 13 et Z 14 appartenant, d'une part, à M. H... et à la SARL Imo-Group et, d'autre part, à M. I..., et a renvoyé dans cette seule mesure l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée de nouveau sous le n° 20VE01583.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative " (...) La décision mentionne (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ".

3. L'Etat soutient que le jugement serait irrégulier au motif, d'une part, qu'il ne mentionnerait pas l'identité du représentant légal ou du gérant des sociétés requérantes, d'autre part, qu'il ferait application de dispositions législatives ni visées ni citées dans le corps du texte. Toutefois ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent le tribunal à mentionner dans son jugement le nom du représentant légal ou du gérant des sociétés requérantes. Par ailleurs, seuls les textes dont il est effectivement fait application doivent être visés et la circonstance que les visas du jugement ne mentionneraient pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité. En outre, à partir du moment où il considérait que la délibération n'existait pas, le tribunal n'avait pas à faire application des règles d'adoption des délibérations fixées au code général des collectivités territoriales et il ressort du point 3 du jugement que le tribunal a rappelé la règle de droit dont il a fait application au point 4.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. La SEMISO soutient que le jugement serait irrégulier au motif, d'une part, que les cinq notes en délibéré produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 1er avril 2016, n'auraient pas été analysées, d'autre part, que le jugement, qui ne répond pas aux moyens opérants soulevés en défense par le préfet à l'encontre du moyen tiré de ce que la délibération serait inexistante, serait insuffisamment motivé.

6. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

7. En l'espèce, le tribunal a, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, visé les notes en délibéré. S'il ne les a pas analysées et n'a pas rouvert l'instruction, il ressort des pièces du dossier que ces notes ne contenaient aucune circonstance de fait dont l'Etat n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts et aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Dès lors c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal n'a pas analysé ces notes et n'a pas répondu aux arguments qu'elles contenaient.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 appartenant, d'une part, à M. H... et à la Sarl Imo-group et, d'autre part, à M. I... :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement :

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la retranscription des débats du conseil municipal du 27 juin 2011, que, les délibérations 11/118/1 et 11/118/2, inscrites au point 29 de l'ordre du jour, ont été introduites par le premier adjoint en tant que " délibération n° 29 ". Le débat engagé sur cette " délibération n° 29 " a porté, expressément, sur l'objet de la délibération 11/118/2, et notamment par le rappel, en présentation, de ce que " la DUP et l'arrêté de cessibilité pris par le préfet avaient été annulés par le jugement, il est proposé au préfet de relancer cette DUP et cet arrêté de cessibilité qui va suivre la DUP ". En outre, alors que la vidéo du conseil mentionnée par le constat d'un huissier de justice montre sans ambigüité l'objet du vote sur le point 29 de l'ordre du jour et l'absence de voix " contre ", la séance du conseil a été levée par le maire, sur le constat que des conseillers se préparaient, après ce vote, à sortir de la salle du conseil. Ainsi, dans ces circonstances, la demande d'ouverture des enquêtes publiques conjointes, alors même que le vote du conseil municipal a été regroupé avec le surplus du point 29 de l'ordre du jour, portant sur la délibération 11/118-1 avec le choix du concessionnaire, l'approbation du traité de concession et l'approbation de la participation financière de la ville ont effectivement été soumises au débat et au vote du conseil et adoptées à la fin de la séance, ainsi que le mentionne le procès-verbal de la séance. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'inexistence de la délibération 11/118-2 du 27 juin 2011 pour juger que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2014, déclarant immédiatement cessibles à la SEMISO les parcelles de terrain Z13 et Z14 nécessaires à cette opération d'aménagement, étaient entachés d'illégalité.

9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie du litige portant sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H..., la SARL Imo-Group et M. I... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

10. L'Etat soutient que les demandes soumises aux premiers juges étaient irrecevables, faute pour le tribunal d'avoir recherché si les trois gérants respectifs des SCI étaient habilités à ester en justice par une décision de l'assemblée des associés ou par habilitation statutaire en ce sens. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la défense, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. En l'espèce, la SARL Imo-group produit en appel le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 1996 nommant M. F... en qualité de gérant et les statuts de la SARL Imo-Group dont l'article 19 indique que le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de document d'arpentage, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

11. Tout d'abord, l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, dispose que : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) ". En outre, l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité. / S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité ".

12. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.

13. M. I..., M. H... et la SARL Imo-Group font valoir que l'arrêté du 3 février 2014 déclarant immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Porte de Saint-Ouen n'a pas été précédé d'un document d'arpentage alors même que les parcelles dont ils sont propriétaires n'étaient que partiellement expropriées. La SEMISO soutient pour la première fois dans ses écritures du 29 novembre 2020, d'une part, s'agissant de la parcelle Z14, qu'un document d'arpentage a été réalisé par un géomètre expert qui a effectué une modification du parcellaire cadastral avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité, d'autre part, que la parcelle Z13 était entièrement comprise dans le périmètre de la ZAC et qu'un document d'arpentage n'était pas nécessaire. Toutefois, le seul plan parcellaire produit par la requérante en pièce 13 et qui concerne la section Z14 n'est pas daté et ne suffit pas à établir les limites exactes et la nouvelle référence cadastrale de la partie de parcelle déclarée cessible. Par ailleurs, il ressort du plan parcellaire que seule une partie de la parcelle Z13 constitue un terrain à exproprier et que la SEMISO ne justifie pas être propriétaire des bâtiments E et F dont elle indique qu'ils sont situés sur le carré rouge qui matérialise une division antérieure alors que le bâtiment F figure dans l'état parcellaire à exproprier. Dans ces conditions, M. H... et la SARL Imo-group d'une part, M. I..., d'autre part, sont bien fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclare les parcelles Z13 et Z14 immédiatement cessibles est illégal, en l'absence de document d'arpentage permettant la délimitation précise de la partie des parcelles Z13 et Z14 à exproprier.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et la SARL Imo-group d'une part, M. I..., d'autre part sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte cessibilité au profit de la SEMISO d'une partie des parcelles Z13 et Z14. Ce jugement et cet arrêté doivent dès lors être annulés dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SEMISO. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SEMISO les sommes de 2 000 euros à verser, d'une part, à M. H... et à la SARL Imo-group, d'autre part, à M. I....

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2014 est annulé en tant qu'il déclare immédiatement cessibles les parcelles Z13 et Z14 appartenant, d'une part, à M. H... et à la SARL Imo-Group, d'autre part, à M. I....

Article 2 : Le jugement n° 1505386, 1505392, 1505397, 1505606, 1505641 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SEMISO versera les sommes de 2 000 euros, d'une part, à M. H... et à la SARL Imo-group, d'autre part, à M. I....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 20VE01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01583
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : ESCARD DE ROMANOVSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;20ve01583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award