Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 13 avril 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1804199 et 1906823 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13 janvier 2020 et 9 mars et 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle suivant les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, en cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;
s'agissant de l'arrêté litigieux :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen objectif de son dossier ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une violation de la loi, d'une erreur d'appréciation, de violation des principes d'égalité et de proportionnalité, de rupture d'égalité ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ghanéenne, née le 22 septembre 1986 à Kumasi, qui est entrée en France le 20 mars 2013, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 13 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... fait valoir que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ". L'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Cet arrêté précise, en particulier, que Mme B... est célibataire et sans enfant et ne maîtrise pas la langue française, bien qu'étant entrée en France le 20 mars 2013. L'arrêté en litige indique qu'elle ne justifie, ainsi, d'aucune considération humanitaire ou de motifs humanitaires de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " en application des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision, qui énonce les considérations de droit et les éléments de faits la fondant, est insuffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B... fait valoir qu'elle réside depuis le 20 mars 2013 en France au domicile de son père, qui est de nationalité française et qu'elle ne pourrait être accueillie par sa mère dans son pays d'origine, dès lors qu'elle s'est remariée et mis au monde des demi-frères et des demi-soeurs. Toutefois, Mme B... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou vivent, outre sa mère, ses frères et soeurs. En outre, s'il n'est pas contesté qu'elle vit en France depuis le 20 mars 2013, elle ne produit aucune preuve d'une intégration pérenne sur le territoire national. Ainsi, l'intéressée ne démontre aucune considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
6. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. En dernier lieu, si Mme B... soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit, d'une violation de la loi, d'une erreur d'appréciation, de violation des principes d'égalité et de proportionnalité, de rupture d'égalité, elle n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais irrépétibles.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
N° 20VE00145 2