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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE04076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de la recruter en qualité de chargée d'enseignement vacataire au titre de l'année universitaire 2016-2017, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne et le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 7 920,99 euros correspondant à

189 heures de cours dispensés au cours de l'année 2016-2017, d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de la recruter en qualité de chargée d'enseignement vacataire au titre de l'année universitaire 2016-2017, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne et le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 7 920,99 euros correspondant à 189 heures de cours dispensés au cours de l'année 2016-2017, d'enjoindre au directeur de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer à son poste de chargée d'enseignement vacataire en langue anglaise au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707076 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à verser à Mme C... une indemnité en réparation de son préjudice résultant de l'absence de rémunération au titre de 139,5 heures de cours, a renvoyé Mme C... devant l'université d'Evry-Val-d'Essonne pour le calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre, conformément aux éléments fixés par les motifs du jugement, a mis à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Balbo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser une indemnité correspondant à 139,5 heures de cours effectuées au titre de l'année 2016-2017 ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé de la recruter en qualité de chargée d'enseignement vacataire au titre de l'année universitaire 2016-2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'université d'Evry-Val-d'Essonne et le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 7 920,99 euros correspondant à 189 heures de cours effectuées au cours de l'année 2016-2017 ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer à son poste de chargée d'enseignement vacataire en langue anglaise au sein de l'université d'Evry-Val-d'Essonne à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et du ministre de l'éducation nationale la somme de 6 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;

- la décision du 5 avril 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle est intervenue tardivement, alors qu'elle avait débuté ses cours dès le mois de septembre 2016 et, d'autre part, qu'elle ne saurait être rétroactive ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 dès lors qu'elle avait fourni en temps utile toutes les preuves de son statut d'autoentrepreneur et des activités qu'elle exerce depuis 2002 ;

- l'administration est tenue de lui verser la somme correspondant aux 189 heures de cours qu'elle a dispensées entre le 17 septembre 2016 et le 23 mai 2017, soit la somme totale de 7 920,99 euros ;

- elle est fondée à demander sa réintégration au poste de chargée d'enseignement vacataire qu'elle occupe depuis l'année universitaire 2016-2017.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été sollicitée le 15 septembre 2016 par le responsable de l'UFR " anglais juridique " de l'université d'Evry-Val-d'Essonne afin d'exercer les fonctions de chargée d'enseignement vacataire pour l'année universitaire 2016-2017. Par un courrier du 5 avril 2017, le directeur des ressources humaines de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a informé la requérante que son recrutement en qualité d'enseignante vacataire au titre de l'année 2016-2017 ne pouvait être prononcé dès lors que les éléments qu'elle avait communiqués ne permettaient pas de vérifier la stabilité, la régularité et la suffisance de ses revenus tirés de son activité professionnelle principale, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Le recours gracieux et le recours hiérarchique formés par l'intéressée à l'encontre de cette décision et tendant par ailleurs à sa réintégration dans ses fonctions d'enseignante vacataire ainsi qu'au paiement des heures de cours qu'elle avait effectuées depuis le mois de septembre 2016 ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2017 et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, à la condamnation de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 7 920,99 euros correspondant à 189 heures de cours dispensés au cours de l'année 2016-2017, et à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'université et au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer à son poste de chargée d'enseignement vacataire. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Versailles a seulement condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser une indemnité correspondant à 139,5 heures de cours effectuées au titre de l'année 2016-2017 et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de l'université d'Evry-Val-d'Essonne :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".

3. Alors que la cour a communiqué à l'université d'Evry-Val-d'Essonne la requête de Mme C... en mentionnant que son mémoire en défense devait être présenté, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, ledit mémoire, enregistré le 14 juin 2021, a été produit en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, les écritures de l'université d'Evry-Val-d'Essonne doivent être écartées des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret ". Aux termes de son article 2 : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : - soit en la direction d'une entreprise ; - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (...) ". Aux termes de son article 4 : " Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. (...) ".

5. En premier lieu, la décision attaquée du 5 avril 2017, qui se réfère à l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, mentionne que le recrutement de Mme C... en qualité d'enseignante vacataire au titre de l'année 2016-2017 ne peut être prononcé dès lors que les éléments qu'elle a communiqués ne permettent pas de vérifier la stabilité, la régularité et la suffisance de ses revenus tirés de son activité professionnelle principale, comme le prévoient les dispositions susmentionnées. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, si la requérante soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé la communication des motifs de cette décision.

6. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision du 5 avril 2017 est entachée d'erreur de droit, Mme C... fait valoir qu'elle est intervenue tardivement, alors qu'elle avait débuté ses cours dès le mois de septembre 2016 après avoir été recrutée par le responsable de l'UFR " anglais juridique ", et qu'elle ne saurait être rétroactive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, après avoir reçu la requérante le 15 septembre 2016, le responsable de l'UFR " anglais juridique " de l'université d'Evry-Val-d'Essonne l'a informée, dans un courriel du 16 septembre suivant, que sa candidature avait été retenue, il lui indiquait également que cette acceptation était subordonnée à la condition que son " dossier réponde aux exigences administratives requises quant à son statut de travailleur indépendant ". Dans ces conditions, dès lors que le recrutement de la requérante était soumis à une condition qui n'a pas été remplie, et nonobstant la circonstance que l'intéressée a débuté ses cours dès le mois de septembre 2016, celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'une décision créatrice de droits à son profit. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée doit être écarté.

7. Enfin, Mme C... soutient que la décision du 5 avril 2017 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 précité du décret du 29 octobre 1987, dès lors que, contrairement aux affirmations de l'administration, elle avait fourni en temps utile toutes les preuves de son statut d'autoentrepreneur et des activités qu'elle exerce depuis 2002. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'administration ne s'est pas fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas fourni les pièces nécessaires à l'examen de sa situation, mais a estimé que les éléments qu'elle avait communiqués ne permettaient pas de considérer qu'elle avait retiré de son activité professionnelle principale des moyens d'existence réguliers et suffisants depuis au moins trois ans. A cet égard, si la requérante soutient que son activité principale est " conforme " aux critères fixés par l'article 2 précité du décret du 29 octobre 1987, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ressort de ses avis d'impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016, versés au dossier par l'administration, que l'intéressée a déclaré des revenus faibles non imposables au titre de chacune de ces années. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Mme C... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à lui verser une indemnité correspondant seulement à 139,5 heures de cours effectuées au titre de l'année 2016-2017 et la condamnation de l'université à lui verser la somme de 7 920,99 euros correspondant à 189 heures de cours effectuées au cours de l'année 2016-2017. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges de son préjudice. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

En ce qui concerne les dépens :

10. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de Mme C... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 19VE04076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04076
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve04076 ?
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