Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la lettre du 25 janvier 2017 et l'arrêté du 22 février 2017 par lesquels le maire de Rueil-Malmaison a procédé à son licenciement à compter du 8 février 2017, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal et des conditions dans lesquelles il est intervenu, augmentée des intérêts légaux, et de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705131 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme G....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 novembre 2019, 6 janvier 2020, 3 juin 2021 et 17 juin 2021, Mme G..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal et des conditions dans lesquelles il est intervenu, augmentée des intérêts légaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier, dès lors que certains des mémoires produits n'ont pas été régulièrement notifiés ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier avant l'entretien préalable à son licenciement, fixé au lundi 9 janvier 2017 à 15 heures ;
- son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été prononcé alors qu'elle était en congé de maladie ; elle entend invoquer le principe en vertu duquel est interdit le licenciement d'un collaborateur de cabinet en congé de maladie si celle-ci est imputable au service ;
- l'illégalité de son licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués, respectivement, à 50 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros, soit la somme totale de 70 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- les observations de Me A..., substituant Me C..., pour Mme G... et celles de Me F..., substituant Me D..., pour la commune de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2015, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a recruté Mme G... en qualité de collaborateur de cabinet à compter du 8 juin 2015. Par un courrier du 27 décembre 2016, Mme G... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le lundi 9 janvier 2017 à 15 h. Par un courrier du 25 janvier 2017, la commune de Rueil-Malmaison a informé l'intéressée de son licenciement, lequel a également été prononcé à compter du 8 février 2017 par un arrêté du 22 février 2017. Mme G... a demandé au maire de la commune de Rueil-Malmaison l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ce licenciement. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que certains des mémoires produits n'ont pas été régulièrement notifiés, il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande et son mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2019, ainsi que les deux mémoires en défense produits par l'administration les 5 février 2019 et 5 juin 2019 ont été régulièrement communiqués par le tribunal administratif.
4. Enfin, si Mme G... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Au fond :
5. Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier soit avant d'être l'objet de mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles (...), 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984. (...) ". Aux termes de l'article 42 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (...) ".
6. En premier lieu, Mme G... soutient qu'elle n'a pas été mise à même de consulter en temps utile son dossier avant l'entretien préalable à son licenciement, fixé au lundi 9 janvier 2017 à 15 heures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la convocation à cet entretien, datée du 27 décembre 2016, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, et que ce courrier l'informait notamment de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de la possibilité de prendre rendez-vous à cet effet auprès des services de la direction des ressources humaines de la commune. Alors qu'elle a été avisée de la présentation à son domicile du pli recommandé susmentionné dès le 28 décembre 2016, ainsi qu'en atteste la production du bordereau de présentation des services postaux, elle n'a retiré ce courrier au guichet que le 5 janvier 2017. En outre, alors que la requérante indique dans ses écritures avoir reçu le courrier simple dès le 30 décembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a contacté la direction des ressources humaines que le 3 janvier 2017, par un courriel envoyé à 23 h 06, dans lequel elle sollicitait la transmission par courriel de son dossier. A cet égard, si la requérante fait valoir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle se déplace afin de consulter son dossier en mairie, elle ne l'établit pas par la seule production d'un certificat d'arrêt de travail consécutif à un accident de service survenu le 29 novembre 2016. Enfin, s'il est vrai qu'une réponse négative à sa demande de communication par courriel de son dossier ne lui a été faite que le 6 janvier 2017, la requérante avait la faculté de solliciter le renvoi de l'entretien à une date ultérieure, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, et alors que l'entretien préalable au licenciement de Mme G... a eu lieu dans le respect du délai fixé par l'article 42 précité du décret du 15 février 1988, l'intéressée a été mise à même de consulter en temps utile son dossier individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à communication de son dossier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que soit prononcé le licenciement d'un agent contractuel en congé de maladie. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Rueil-Malmaison ne pouvait prononcer son licenciement pendant la période au cours de laquelle elle se trouvait en congé de maladie.
8. Enfin, les dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme G..., chargée des relations avec la presse, a été prononcé au motif de la rupture du lien de confiance avec l'autorité territoriale résultant du non-respect, à deux reprises, par l'intéressée de la chaîne hiérarchique, l'administration faisant grief à Mme G..., d'une part, d'avoir communiqué à une journaliste du " Parisien " des informations relatives à un possible armement de la police municipale sans en avoir référé préalablement à sa hiérarchie et, d'autre part, d'avoir été en contact avec deux médias au sujet d'un projet de reportage relatif à la restauration scolaire et d'avoir attendu la veille de leur venue sur place pour en informer sa hiérarchie. Si, s'agissant du premier grief, la requérante soutient que, contrairement aux affirmations de la commune, elle a informé en temps utile le directeur adjoint de cabinet de ses démarches, elle ne l'établit pas par la seule production de la copie d'une lettre adressée par le maire de la commune de Rueil-Malmaison à un particulier, datée du 1er aout 2016, relative à la question de l'armement de la police municipale, et qui lui aurait été remise par le directeur adjoint de cabinet. S'agissant du second grief, si la requérante soutient qu'elle n'a jamais été en relation avec les deux médias et que le reportage résulte de la seule initiative de deux salariés de la société Elior, en charge de la restauration scolaire à Rueil-Malmaison, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle a été informée de cette démarche le 6 octobre 2016 et qu'elle n'a informé le cabinet du maire et l'élu concerné que le 11 octobre suivant, soit la veille seulement de la visite des journalistes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune de Rueil-Malmaison, les conclusions indemnitaires présentées par Mme G... doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme G... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rueil-Malmaison au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rueil-Malmaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE03960 2