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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE03080

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE03080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) à lui verser la somme de 111 128 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises par cet établissement dans le cadre de son évaluation pour l'obtention du diplôme de qualification en physique radiologie et médicale et de mettre à la charge de l'INSTN une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a

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Par un jugement n° 1608904 du 27 juin 2019, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) à lui verser la somme de 111 128 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises par cet établissement dans le cadre de son évaluation pour l'obtention du diplôme de qualification en physique radiologie et médicale et de mettre à la charge de l'INSTN une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608904 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... E... et mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 août 2019 et 20 juin 2021, M. A... E..., représenté par Me F..., avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) à lui verser la somme de 134 749 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) la somme de 2 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les délibérations des 14 mars 2012 et 5 novembre 2012 par lesquelles le jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM) lui a refusé le bénéfice d'une inscription à une session supplémentaire sont entachées d'illégalités qui constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- la décision du jury du 14 mars 2012 est fondée sur un motif étranger à l'appréciation de ses mérites et de la valeur des épreuves qu'il a subies ;

- cette décision méconnaît le principe d'impartialité dès lors que Mme D... a pris part à la délibération finale du jury, comme l'a jugé la cour dans un arrêt n° 13VE00406 du 13 mars 2014 ;

- la délibération du 5 novembre 2012 est entachée de la même illégalité dès lors que Mme D... a de nouveau pris part à cette délibération ; en outre, il conteste avoir rencontré des difficultés lors de son stage ;

- l'arrêt du 13 mars 2014, en ce qu'il enjoignait à l'administration de le convoquer à une nouvelle session d'examen, n'a pas été exécuté de manière loyale ; l'administration a attendu le 14 mai 2014 pour lui adresser une convocation à repasser les quatre épreuves écrites dès le 17 juin suivant, alors qu'il avait suivi les cours correspondant trois ans auparavant et que les sessions d'examen sont habituellement prévues en novembre et en février ; rien ne permet d'établir qu'il ne se serait pas présenté aux épreuves si la troisième session avait été organisée à la fin de l'année 2012 ;

- les fautes ainsi commises par l'administration lui ont causé des préjudices qu'il convient de réparer ;

- il a subi un préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme totale de 111 128 euros, résultant de la perte de chance d'obtenir le DQPRM à l'issue d'une session supplémentaire et, par voie de conséquence, de bénéficier d'un recrutement en qualité de radio-physicien.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radio physique médicale ;

- le règlement intérieur du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale délivré par l'INSTN dans sa version applicable à la promotion 2010-2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me F..., pour M. A... E..., et celles de Me G..., pour l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN).

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... a suivi, au titre de l'année universitaire 2010-2011, une formation dispensée par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), visant à obtenir le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM). Par une délibération du 14 mars 2012, le jury de l'INSTN a ajourné M. A... E... à l'issue de la seconde session d'examen et refusé de lui accorder le bénéfice d'une session d'examen supplémentaire. Après que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, le 22 octobre 2012, suspendu cette délibération et enjoint à l'INSTN de réunir le jury afin que ce dernier délibère à nouveau sur la possibilité d'autoriser l'intéressé à se présenter à une telle session, le jury de l'INSTN a, par une seconde délibération du 5 novembre 2012, refusé, à nouveau, à M. A... E... le bénéfice d'une session supplémentaire d'examen. Par un arrêt du 13 mars 2014, la cour a annulé la délibération du 14 mars 2012 et enjoint à l'INSTN de convoquer l'intéressé à une nouvelle session d'examen. Par une lettre du 14 mai 2014, M. A... E... a été convoqué à une session d'examen les 17, 18 et 19 juin suivants mais ne s'est pas présenté aux épreuves. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... E... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 5 novembre 2012. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé par M. A... E... contre le jugement du 9 avril 2015. Par un courrier du 15 novembre 2016, M. A... E... a demandé à l'INSTN l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement à l'occasion de son évaluation pour la délivrance du DQPRM. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 29 novembre 2016. M. A... E... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INSTN à l'indemniser de ces préjudices.

2. M. A... E... soutient que la responsabilité de l'INSTN est engagée à son égard, d'une part, en raison de l'illégalité fautive entachant les délibérations du jury d'examen du 14 mars 2012 et du 5 novembre 2012 l'ajournant à l'issue de la seconde session d'examen et refusant de lui accorder le bénéfice d'une session d'examen supplémentaire et, d'autre part, en raison des fautes commises par l'institut lors de l'exécution de l'arrêt de la cour du 13 mars 2014 lui enjoignant de le convoquer à une nouvelle session d'examen. Il soutient également que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'obtenir le DQPRM à l'issue d'une session supplémentaire et, par voie de conséquence, de bénéficier d'un recrutement en qualité de radio-physicien.

Sur les délibérations du jury d'examen du 14 mars 2012 et du 5 novembre 2012 :

3. Aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, dans sa version applicable au titre de l'année 2010-2011 : " Les modalités d'examen sont définies dans l'annexe 5. La date des examens est fixée par le Conseil d'Enseignement du DQPRM. Les épreuves de la première session se déroulent à la fin du stage pratique. Pour l'année 2010/2011, les examens auront lieu en novembre 2011. Une deuxième session d'examen peut être organisée (session de rattrapage prévue en mars 2012). (...) En cas d'échec, le jury peut accorder exceptionnellement le droit de se représenter à une session supplémentaire. Dans ce cas, l'étudiant ne conservera aucune des notes acquises lors des sessions précédentes à l'exception de sa note de stage. ". Aux termes de son annexe 5 : " L'examen de fin d'études comporte deux ou trois parties (examens écrits, évaluation de stage et examen oral en fonction des cas cités ci-dessous). Les candidats totalisant pour l'ensemble des examens écrits, une note moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 et ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne à chacune des quatre épreuves écrites (imagerie, radiothérapie, synthèse et radioprotection), seront titulaires du Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale, sous réserve d'avoir également obtenu une note supérieure ou égale à 12 sur 20 à l'évaluation de stage et d'avoir réalisé la totalité des fiches de compétences. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à chacune des quatre épreuves écrites mais dont la moyenne générale aux examens écrits et/ou la note d'évaluation du stage est inférieure à 12 sur 20 passent l'examen oral. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de la première session, mais dont une ou plusieurs notes aux épreuves écrites sont inférieures à la moyenne, ne repasseront que les épreuves où ils n'ont pas obtenu la moyenne. Les notes supérieures à la moyenne restent acquises pour la deuxième session (*). Tout candidat ayant une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la première session devra repasser à la session suivante la totalité des épreuves (imagerie, radiothérapie, synthèse et radioprotection, cette dernière épreuve comporte deux parties : radioprotection pratique et aspects réglementaires) (*). (...) Les règles d'oral citées ci-dessus pour la première session s'appliquent également à la seconde session. Une évaluation doit être effectuée à mi stage et une autre en fin de stage. Elles doivent être transmises à l'étudiant et à l'INSTN. Toute note d'évaluation de fin de stage inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Elle doit être accompagnée d'un avis motivé de l'équipe encadrant l'étudiant. Dans ce cas, l'étudiant n'est pas convoqué aux épreuves écrites et orales. Le redoublement du stage n'est pas autorisé et 1'étudiant ne peut pas se représenter à la formation. "

4. Si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain.

5. D'une part, il est constant que M. A... E... a obtenu, au titre de la première session qui s'est déroulée du 14 au 18 novembre 2011, la note de 8,71 sur 20 à l'épreuve écrite d'imagerie, la note de 12,71 sur 20 à l'épreuve écrite de radioprotection, la note de 10,43 sur 20 à celle de radiothérapie, et la note de 10,29 sur 20 à l'épreuve écrite de synthèse, soit une moyenne aux épreuves écrites de 10,32 sur 20. Compte tenu de ces résultats, l'intéressé a dû, en application des dispositions citées au point 3, se soumettre à nouveau à l'épreuve écrite d'imagerie, lors de la seconde session qui s'est déroulée du 27 février au 29 février 2012 et le 14 mars 2012, pour laquelle il a obtenu la note de 13,45 sur 20, soit une moyenne aux épreuves écrites de 11,5 sur 20 en dernier lieu. Il a par ailleurs obtenu une note de stage de 10 sur 20. Ces résultats, inférieurs à 12 sur 20, ont contraint le requérant à se soumettre à l'examen oral mentionné au point 3, à l'issue duquel il a obtenu la note de 8 sur 20. Enfin, il a obtenu la note de 20 sur 50 au titre des " mémoires TP ". A l'issue de cette seconde session, M. A... E..., ayant obtenu la note globale de 31,5 sur 65, a été ajourné.

6. D'autre part, M. A... E... a effectué son stage du 15 novembre 2010 au 10 novembre 2011 au centre hospitalier régional d'Orléans, sous la responsabilité de Mme H... D.... A cet égard, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier que le directeur du diplôme a adressé le 7 novembre 2012 au requérant, que son stage a mis en évidence des difficultés nombreuses et importantes, un manque d'efficacité, une dispersion excessive, un manque d'organisation, une remise en cause systématique des réponses apportées par les personnels encadrants, ainsi qu'un comportement agressif vis-à-vis d'un autre stagiaire. Si le requérant conteste ces faits en produisant à cet égard des attestations élogieuses établies les 9 mai 2007, 5 mai 2009, 12 avril 2012 et 20 juin 2021, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés exposés dans le courrier susmentionné.

7. Enfin, si, comme le fait valoir le requérant, la cour a jugé, dans son arrêt du 13 mars 2014, que Mme D..., membre du jury, aurait dû non seulement s'abstenir, comme elle l'a fait, de prendre part à l'examen oral subi par l'intéressé, mais également à la délibération finale du jury du 14 mars 2012, si elle estimait que son impartialité pourrait être mise en doute, il ne résulte pas de l'instruction que les notes obtenues par M. A... E... mentionnées au point 4, inférieures aux exigences fixées par l'article 7 du règlement intérieur du diplôme, résulteraient d'une animosité personnelle de Mme D... à son égard ou, en tout état de cause, d'autres membres du jury.

8. Dans ces conditions, et alors que la décision du jury d'accorder le bénéfice d'une session supplémentaire présente, aux termes de l'article 7 précité du règlement du diplôme, un caractère exceptionnel et résulte d'une appréciation souveraine des mérites des candidats, il n'est pas établi que le jury aurait accordé à M. A... E..., compte tenu de ses résultats, le droit de se présenter à une session supplémentaire même en l'absence de la participation irrégulière de Mme D... à ses délibérations des 14 mars 2012 et 5 novembre 2012 et s'il n'avait pas retenu, dans sa délibération du 14 mars 2012, le motif, entaché d'illégalité, tenant à ce que les besoins de recrutement de spécialistes en radio-physique médicale connaissaient une réduction. Par suite, les illégalités entachant ces délibérations ne peuvent être regardées comme ayant privé le requérant d'une chance sérieuse d'obtenir le DQPRM et d'être recruté en qualité de radio-physicien.

Sur l'exécution par l'INSTN de l'arrêt n° 13VE00406 du 13 mars 2014 :

9. Par son arrêt du 13 mars 2014, la cour, après avoir annulé la délibération du 14 mars 2012, a enjoint à l'INSTN de convoquer M. A... E... à une nouvelle session d'examens. La circonstance qu'en exécution de cet arrêt, la convocation aux épreuves des 17, 18 et 19 juin 2014 n'a été adressée à l'intéressé que le 14 mai 2014, soit moins de deux mois après la notification de l'arrêt à l'institut, n'est pas de nature à établir la déloyauté de l'administration, alléguée par le requérant. Au demeurant, l'intéressé ne précise pas la date à laquelle il a reçu cette convocation. Si M. A... E... fait valoir que cette convocation est intervenue plus de trois ans après qu'il a suivi les cours correspondants à ces épreuves, il ne résulte pas de l'instruction que l'INSTN aurait tenté de le " surprendre " en le convoquant précipitamment, afin de l'empêcher de préparer cette nouvelle session d'examens dans de bonnes conditions. En outre, l'arrêt susmentionné de la cour lui ayant été notifié le 27 mars 2014, le requérant, ainsi informé de ce que l'administration devait le convoquer à une nouvelle session d'examens, ne démontre pas qu'il aurait disposé d'un temps de révision insuffisant à compter de cette notification, ce dont il n'a d'ailleurs pas fait état à réception de la convocation. De même, la circonstance, à la supposer établie, que les sessions d'examens ont habituellement lieu en novembre et en février n'est, en tout état de cause, pas à elle seule de nature à établir la déloyauté de l'administration, laquelle s'est efforcée de convoquer l'intéressé, dans un délai raisonnable et en exécution de l'arrêt du 13 mars 2014, à une nouvelle session d'examens. Par ailleurs, si M. A... E... soutient qu'il ne s'est pas présenté à ces épreuves sur les conseils de son avocat, qui tentait de parvenir à un règlement amiable des difficultés résultant, selon lui, de l'exécution de l'arrêt du 13 mars 2014, cette circonstance n'est en tout état de cause pas imputable à l'administration, alors, au surplus, que par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour a considéré que l'INSTN avait " exactement satisfait à la mesure d'injonction qui lui a été adressée par la cour dans son arrêt du 13 mars 2014, celle-ci l'ayant fait en des termes qui étaient clairs et insusceptibles d'être interprétés autrement que ne l'a fait l'administration ". Enfin, la circonstance que l'organisation d'une session d'examens supplémentaire n'est intervenue que deux ans après les délibérations des 14 mars 2012 et 5 novembre 2012 ne saurait être regardée, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait eu, à son égard, un comportement fautif.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'INSTN, que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSTN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'INSTN au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE03080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03080
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CABINET LEROY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve03080 ?
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