Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. B...G..., demeurant... par Me Claisse, avocat ; M. G...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1205488 du 3 décembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2012, par laquelle le jury de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires l'a ajourné au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de le convoquer à un nouvel examen oral de rattrapage afin qu'un jury statue sur cette épreuve, sur la délivrance du diplôme et, le cas échéant, sur le droit de l'intéressé à une session d'examen supplémentaire ;
4° de mettre à la charge de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait estimer que le retrait de la délibération du 14 mars 2012 par laquelle le jury de l'institut national des sciences et techniques nucléaires a refusé de lui accorder le bénéfice de se présenter à une session supplémentaire pour l'obtention du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale emportait des effets identiques à celui qu'aurait l'annulation par le juge de cette délibération et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération étaient devenues sans objet lorsque la décision de retrait est elle-même déférée au juge, ou susceptible de l'être ;
- la délibération en date du 7 novembre 2012 n'annule celle du 14 mars 2012 qu'en tant que cette dernière n'accordait pas à M. G...le bénéfice d'une session supplémentaire d'examen ; or la délibération en date du 14 mars 2012 portait également sur la passation de l'examen oral de rattrapage et la décision d'ajournement au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ; ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'objet du litige n'a pas disparu du fait de l'intervention de la délibération en date du 7 novembre 2012 et un non-lieu à statuer ne pouvait être régulièrement prononcé ;
- au fond, la composition du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale a méconnu tant le principe d'impartialité objective que le principe d'impartialité subjective ; en effet, d'une part, MmeD..., responsable du stage de M. G...au centre hospitalier régional d'Orléans, et MM. E...etC..., responsables de stages dans des centres hospitalo-universitaires de Nantes et de Rennes, étaient membres du jury ; d'autre part, Mme D...a été présente de manière intermittente lors des délibérations du jury ;
- les conséquences de la note attribuée à l'examen oral de rattrapage ne sont pas précisées dans le règlement intérieur, alors qu'elles devaient être fixées par l'autorité investie du pouvoir réglementaire avant le début des épreuves ;
- le jury n'était pas compétent pour décider qu'aucun étudiant ajourné au terme de la deuxième session ne se verrait accorder le droit de se représenter à une session supplémentaire, contrairement à ce qui s'était pratiqué lors des années antérieures ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisé en radiophysique médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. G...et Me F...pour le Commissariat à l'énergie atomique ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour le Commissariat à l'énergie atomique ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
2. Considérant que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. G...aux motifs qu'une décision du 5 novembre 2012 avait de nouveau refusé d'autoriser M. G... à se présenter à une session supplémentaire pour la délivrance du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, que cette décision avait explicitement abrogé la précédente décision du 14 mars 2012 par laquelle le jury de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires avait refusé de lui accorder le bénéfice de se présenter à une session supplémentaire pour l'obtention du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision était devenues sans objet ; que, toutefois, à la date de l'ordonnance attaquée, le 3 décembre 2012, la délibération du 5 novembre 2012 n'était pas devenue définitive ; qu'au demeurant, elle a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles, enregistré le 11 janvier 2013, postérieurement à l'ordonnance contestée ; que, par suite, M. G...est fondé à soutenir que l'ordonnance de non-lieu attaquée est irrégulière et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G...devant le Tribunal administratif de Versailles :
Sur la légalité de la délibération en date du 14 mars 2012 du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant que la délibération en date du 5 novembre 2012 du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale précise que le jury s'est réuni, dans la composition qui était la sienne au titre de la promotion 2010/2011, en vue de délibérer de nouveau sur la possibilité d'autoriser les candidats à se présenter à une session supplémentaire d'examen ; que cette délibération a annulé et remplacé celle en date du 14 mars 2012 en tant seulement que cette dernière n'accordait pas aux candidats le bénéfice d'une nouvelle session ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. G...tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2012 pour la partie de celle-ci qui est restée en vigueur et n'a pas été annulée par la délibération du 5 novembre 2012 ;
5. Considérant que la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat ; qu'en revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation ; qu'en outre un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat ; qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a effectué son stage, du 15 novembre 2010 au 10 novembre 2011, au centre hospitalier régional d'Orléans, sous la responsabilité de Mme H...D... ; que MmeD..., membre du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (promotion 2010/2011), s'est abstenue de siéger lors de l'examen oral du requérant mais a siégé lors de la délibération finale du 14 mars 2012 qui a conduit à l'ajournement de M.G... ; que ce dernier soutient, sans être contredit par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, que Mme D...lui a indiqué lors d'un entretien téléphonique qu'elle s'était volontairement abstenue de siéger pendant l'examen oral du requérant en raison d'un défaut d'impartialité dû à sa qualité de responsable du stage et au déroulement de ce stage, lequel avait été marqué par des tensions qu'elle avait dû arbitrer entre le requérant et des personnels d'encadrement ; qu'il appartenait à MmeD..., dès lors qu'elle estimait que son impartialité pourrait être mise en doute ou qu'elle ne pouvait, en conscience, participer aux délibérations avec l'impartialité requise, non seulement s'abstenir de prendre part à l'examen oral subi par M.G..., comme elle l'a fait, mais également à la délibération finale du jury en date du 14 mars 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présence de MmeD..., lors de la délibération du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (promotion 2010/2011) en date du 14 mars 2012, l'a entachée d'illégalité ; que M. G...est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la délibération attaquée en date du 14 mars 2012, il y a lieu de prescrire à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de convoquer M. G...à une nouvelle session d'examen ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. G...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 3 décembre 2012 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la délibération susvisée du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (promotion 2010/2011) en date du 14 mars 2012, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de convoquer M. G...à une nouvelle session d'examen.
Article 3 : L'Etat versera à M. G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE00406