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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE00708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 30 juin 2016 confirmant son rattachement administratif au lycée Louis Blériot de Trappes à la rentrée 2016, l'arrêté du 30 août 2016 l'affectant au lycée Jules Verne à Sartrouville à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant administrativement au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr l'Ecole à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au 31 août 2017 ainsi q

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 30 juin 2016 confirmant son rattachement administratif au lycée Louis Blériot de Trappes à la rentrée 2016, l'arrêté du 30 août 2016 l'affectant au lycée Jules Verne à Sartrouville à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant administrativement au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr l'Ecole à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au 31 août 2017 ainsi que la décision du 31 janvier 2017 confirmant son affectation au lycée Jules Verne de Sartrouville et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer au lycée Henri Matisse de Trappes à partir du 15 octobre 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1701184 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 août 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 26 février 2019, le 14 septembre 2020 et le 17 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'annulation des décisions du 30 juin 2016, du 30 janvier 2017 et du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré des irrégularités entachant la consultation de la commission administrative paritaire, ni au moyen tiré de ce que les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de précédents arrêtés ;

- il a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission administrative paritaire a émis un avis dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'est pas établi que les pièces nécessaires ont été transmises à la commission au moins huit jours avant la séance, conformément à l'article 39 du décret du 28 mai 1982, et que certaines pièces ne lui ont tout simplement pas été communiquées, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la procédure disciplinaire aurait dû être mise en oeuvre dès lors que les décisions contestées constituent des sanctions disciplinaires ;

- la décision du 30 juin 2016 n'est pas une décision purement confirmative ;

- elle semble avoir été annulée par l'arrêté du 30 août 2016 ;

- la décision du 31 janvier 2017 n'est pas une décision purement confirmative ;

- les décisions des 30 et 31 janvier 2017 sont illégales compte tenu des moyens déjà soulevés en première instance ;

- les témoignages et l'identité de ses accusateurs ne figuraient pas dans son dossier administratif, de même que les preuves des atteintes alléguées à la santé du personnel et au bon fonctionnement de l'établissement ;

- les décisions contestées s'inscrivent dans un processus de harcèlement moral et de discrimination ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés qui l'ont empêché d'exercer ses fonctions du 15 octobre 2012 au 31 août 2016.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel en lettres, histoire et géographie titulaire, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 30 juin 2016 le rattachant au lycée Louis Blériot de Trappes pour l'année scolaire 2016/2017, de l'arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr-l'Ecole à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au 31 août 2017 et de la décision du 31 janvier 2017 le rattachant au lycée Jean Perrin et l'affectant au lycée Jules Verne de Sartrouville du 18 janvier au 31 août 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 30 juin 2016, de l'arrêté du 30 janvier 2017 et de la décision du 31 janvier 2017 :

2. Il ressort de la demande de première instance de M. B... que celui-ci a notamment soutenu que " les décisions attaquées reposent sur - et sont les conséquences directes de - mes congés d'office pour une pathologie psychiatrique non avérée. L'annulation de mes congés d'office implique celle de toutes ces décisions ". Il n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire qui n'est pas inopérant. Dans ces conditions, le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 30 juin 2016 et des décisions des 30 janvier 2017 et 31 janvier 2017, est entaché d'une irrégularité et son article 2 doit être annulé.

3. Il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 30 juin 2016 :

4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

5. Par le courrier du 30 juin 2016, le recteur de l'académie de Versailles a confirmé à M. B... son rattachement administratif au lycée Louis Blériot de Trappes. Cette décision n'a pas emporté changement de résidence administrative de l'agent. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle se serait accompagnée d'une diminution de la rémunération de l'agent, d'une réduction de ses perspectives de carrière, d'une perte de responsabilités ou qu'elle aurait porté atteinte à son statut ou à ses prérogatives. Si M. B... soutient que cette mesure s'inscrit dans un processus discriminatoire, la circonstance qu'il ait été précédemment placé à tort en congés maladie d'office ne permet pas de l'établir. Dans ces conditions, le courrier du 30 juin 2016 constitue une mesure d'ordre intérieur et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce courrier sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 et de la décision du 31 janvier 2017 :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans la perspective du retour de M. B... au lycée Henri Matisse de Trappes lors de la rentrée 2016, le recteur de l'académie de Versailles a recueilli l'avis de ses services qui ont unanimement indiqué, dans deux notes et un relevé de conclusions, que ce retour constituait une menace sérieuse pour le fonctionnement de l'établissement. Aucune règle ni aucun principe n'imposait au recteur de soumettre les éléments d'information ainsi recueillis au respect des droits de la défense et de la procédure contradictoire. En outre, si le personnel de l'établissement a été entendu à cette occasion, cette circonstance ne permet nullement d'établir que les principes de la présomption d'innocence, d'égalité de traitement ou de loyauté ont été méconnus.

7. En deuxième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. Si les décisions contestées emportent un changement de résidence administrative pour M. B... et constituent ainsi une mutation d'office, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait en réalité justifiée par une volonté de sanctionner cet agent, le président de la commission administrative paritaire ayant d'ailleurs précisé lors de la réunion du 14 décembre 2016 qu'il ne s'agissait pas d'une sanction. En effet, ainsi qu'il a été dit, cette mesure a été justifiée par la circonstance que le retour de M. B... au sein de l'établissement Henri Matisse de Trappes aurait engendré un important dysfonctionnement dans l'établissement compte tenu des conflits opposant M. B... à de nombreux autres agents du lycée et des fortes inquiétudes que l'annonce de son éventuel retour a provoquées. Si M. B... soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations écrites recueillies préalablement par le recteur, que l'existence du risque de dysfonctionnement justifiant la mesure en litige n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, cette mutation d'office ne repose pas sur des faits inexacts. Etant justifiée par l'intérêt du service, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait dû préalablement mettre en oeuvre une procédure disciplinaire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous les autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. "

10. Si M. B... soutient que son dossier administratif n'était pas complet, il n'est pas sérieusement contesté que les courriers et notes relatifs aux craintes que suscitaient parmi le personnel de l'établissement le retour de M. B... au lycée Henri Matisse de Trappes figuraient dans le dossier qu'il a consulté le 2 décembre 2016. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des témoignages défavorables de ses collègues. M. B... a d'ailleurs signé l'attestation par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de son dossier administratif et n'a signalé à cette occasion aucune pièce manquante. En outre, ses observations du 12 décembre 2014 à la suite de la consultation de son dossier sont de nature à établir que M. B... a eu connaissance de l'ensemble des éléments justifiant sa mutation dans l'intérêt du service. Si certains témoignages relatés dans les pièces figurant dans son dossier ne permettent pas d'identifier précisément leurs auteurs et si M. B... fait valoir que les éléments de preuve du risque que comporte son retour dans son établissement ne sont pas apportés par les pièces figurant dans son dossier, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il a consulté un dossier administratif incomplet. D'ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contestée, que le nom des personnes ayant témoigné en défaveur de M. B... ne pouvait figurer dans le dossier qui lui a été communiqué conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. B... comporte des éléments mettant en cause l'impartialité de l'administration à son égard.

12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier administratif de M. B... aurait été communiqué aux agents du lycée Henri Matisse de Trappes ou à une association de parents d'élèves. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de mutation attaquée.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été saisie et s'est prononcée sur la situation de M. B... le 14 décembre 2016. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire manque donc en fait.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commission administratives paritaires : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ( ...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire ont été invités à consulter le dossier de M. B... dans la convocation qui leur a été adressée le 24 novembre 2016. Ils ont ainsi eu communication de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission concernant la situation administrative de M. B... et justifiant la mutation contestée, huit jours au moins avant la date de la séance le 14 décembre 2016. En outre, il ressort du procès-verbal de cette séance que les observations écrites de M. B... du 12 décembre 2016 ont été lues aux membres de la commission lesquels ont pu poser toute question utile à l'accomplissement de leur mission. Si M. B... fait valoir que plusieurs documents, en particulier les jugements annulant son placement en congés maladie d'office, les documents liés à la " médicalisation irrégulière de sa situation " et sa demande de protection fonctionnelle, n'ont pas été communiqués aux membres de la commission, d'une part, il ressort de ce même procès-verbal que ces annulations par le tribunal administratif ont été évoquées en séance et, d'autre part, que ces éléments n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de la mission des membres de la commission, dès lors que la mutation de M. B... était uniquement justifiée par les craintes suscitées par son retour dans son établissement et non par son état de santé. Il n'est pas établi que des informations inexactes auraient été données aux membres de la commission. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les membres de la commission n'ont pas reçu les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les conditions prévues par les dispositions précitées et qu'ils n'ont pu émettre un avis en connaissance de cause et en toute impartialité.

17. En huitième lieu, les décisions plaçant M. B... en congés d'office ne sont pas la base légale de la mutation attaquée. M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions le plaçant en congés d'office.

18. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur se serait approprié les témoignages défavorables visant M. B... et se serait cru à tort en situation de compétence liée pour procéder à sa mutation dans l'intérêt du service.

19. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, en particulier des nombreuses pièces faisant état des inquiétudes du personnel du lycée Henri Matisse de Trappes, que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait.

20. En onzième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

21. Si M. B... se prévaut notamment de précédentes annulations contentieuses d'arrêtés du recteur, en particulier de l'annulation de ses placements en congés d'office et du refus de l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle, cette circonstance ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ni d'une discrimination. Au demeurant, le refus implicite d'octroi de la protection fonctionnelle a été annulé pour absence de motivation, ce qui ne permet pas de préjuger de son absence de bien-fondé. Le fait que d'autres agents ont pu bénéficier de la protection fonctionnelle ne suffit pas à faire présumer l'existence de faits discriminatoires ou d'un harcèlement moral. Si M. B... fait valoir qu'il a porté plainte contre X pour harcèlement moral en 2013 et qu'il a apporté son soutien à une enseignante ayant dénoncé des faits de harcèlement, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un lien entre ce soutien et sa mutation dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée s'inscrit dans un processus de harcèlement moral et de discrimination doit être écarté.

22. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, les décisions des 30 et 31 janvier 2017 sont justifiées par l'intérêt du service et ne constituent pas des sanctions disciplinaires déguisées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été prises en raison d'animosités personnelles. Le moyen doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 le rattachant au lycée Jean Perrin et de la décision du 31 janvier 2017 confirmant son affectation au lycée Jules Verne de Sartrouville.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. L'annulation par le tribunal administratif de Versailles de la décision du 30 août 2016 n'implique pas nécessairement la réintégration de M. B... au lycée Henri Matisse de Trappes dès lors que le présent arrêt rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2017 confirmant son affectation au lycée Jules Verne de Sartrouville. L'annulation de cette décision n'implique pas non plus nécessairement la reconstitution de la carrière de M. B....

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1701184 du tribunal administratif de Versailles du 27 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 19VE00708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00708
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve00708 ?
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