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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE00707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 24 avril 2017 le rattachant administrativement au lycée professionnel Dumont d'Urville à Maurepas à compter du 20 avril 2017 et l'affectant dans ce lycée à compter du 1er septembre 2017 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer au lycée Henri Matisse à Trappes.

Par un jugement n° 1706124 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Ve

rsailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 24 avril 2017 le rattachant administrativement au lycée professionnel Dumont d'Urville à Maurepas à compter du 20 avril 2017 et l'affectant dans ce lycée à compter du 1er septembre 2017 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer au lycée Henri Matisse à Trappes.

Par un jugement n° 1706124 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 février 2019 et le 23 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le réintégrer au lycée Henri Matisse de Trappes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Versailles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les décisions contestées devaient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de précédents arrêtés de changement d'affectation ;

- ils ont commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et dénaturé les pièces du dossier ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait de demande d'affectation dans un lycée autre que le lycée Henri Matisse de Trappes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées constituant une mutation d'office, elles auraient dû être précédées de l'avis de la commission consultative paritaire, en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, et il aurait dû obtenir communication de son dossier, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- ces décisions constituant des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles sont motivées par les accusations de harcèlement moral portées à son encontre, la procédure disciplinaire prévue à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 25 octobre 1984 aurait dû être mise en oeuvre ;

- les décisions contestées s'inscrivent dans le cadre du harcèlement moral dont il fait l'objet ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de précédents arrêtés de changement d'affectation, notamment l'arrêté du 30 août 2016 par lequel il a été affecté au lycée Jules Verne de Sartrouville pour l'année scolaire 2016-2017.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel en lettres, histoire et géographie, affecté au lycée Jules Verne de Sartrouville, relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 24 avril 2017 le rattachant administrativement au lycée professionnel Dumont d'Urville à Maurepas à compter du 20 avril 2017 et jusqu'au 31 août 2017 ainsi que de l'arrêté du même jour l'affectant dans ce même établissement, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés contestées : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) " Et aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.

3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige n'ont pas été pris à la demande de M. B..., celui-ci ayant au contraire demandé à reprendre son service au lycée Henri Matisse de Trappes. Les décisions litigieuses s'accompagnent d'un changement de résidence administrative et sont ainsi soumises aux dispositions précitées des articles 60 de la loi du 11 janvier 1984 et 65 de la loi du 22 avril 1905. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été informé, par lettre du 29 novembre 2016, de ce qu'une mutation dans l'intérêt du service était envisagée à son égard, que sa situation serait examinée le 14 décembre 2016 par la commission administrative paritaire et qu'il a été invité à consulter son dossier, ces procédures ont été mises en oeuvre préalablement à l'adoption de l'arrêté du 16 janvier 2017 affectant M. B... au lycée Jules Verne de Sartrouville et le rattachant administrativement au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr-l'Ecole. Les arrêtés contestés des 24 avril 2017 ayant eu pour effet de muter M. B... au lycée Dumont d'Urville de Maurepas et n'ayant pas été précédés de la saisine de la commission administrative paritaire et de communication de son dossier à l'intéressé, ce dernier a été privé d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

6. L'annulation des arrêtés du 24 avril 2017 n'implique pas nécessairement la réintégration de M. B... au lycée Henri Matisse de Trappes. Les conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706124 du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 24 avril 2017 rattachant administrativement M. B... au lycée Dumont d'Urville de Maurepas du 20 avril 2017 au 31 août 2017 et l'affectant dans cet établissement, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2017, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE00707 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00707
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SIDIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve00707 ?
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