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08/07/2021 | FRANCE | N°19VE00046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19VE00046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la commission de discipline du baccalauréat de Versailles du 11 juillet 2017 lui infligeant la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée de deux ans, assortie en intégralité de sursis, ainsi que la nullité de l'épreuve de travaux personnels enca

drés (TPE), de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la commission de discipline du baccalauréat de Versailles du 11 juillet 2017 lui infligeant la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée de deux ans, assortie en intégralité de sursis, ainsi que la nullité de l'épreuve de travaux personnels encadrés (TPE), de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 octobre 2017 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme B... D....

Par une ordonnance n° 1807535 du 30 octobre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2019, le 6 février 2019 et le 13 août 2020, Mme D..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, de saisir le jury du baccalauréat afin qu'il délibère à nouveau sur les résultats obtenus à l'épreuve des travaux personnels encadrés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas devenue sans objet du fait de l'obtention du baccalauréat ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle rejette sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la compétence de son signataire ne pouvant être vérifiée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas recherché sa propre part de responsabilité ;

- le plagiat ne constitue pas en lui-même une fraude ;

- elle n'a pas commis de plagiat ;

- elle n'a pas eu conscience de se rendre coupable de fraude par plagiat ; elle n'a pas été informée au cours de sa scolarité ; l'encadrement des TPE a été défaillant ; elle n'a pas eu la volonté de tromper le jury ;

- la sanction est disproportionnée.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour Mme D....

Par une lettre enregistrée le 27 juin 2017, Me A... a informé la cour du décès de Mme B... D... le 24 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a relève appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 2018 rejetant sa demande d'annulation de la décision de la commission de discipline du baccalauréat de Versailles du 11 juillet 2017 portant interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée de deux ans, assortie en intégralité du sursis.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si Mme D... a obtenu le baccalauréat à la session 2019, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet sa requête, la sanction litigieuse n'ayant pas été retirée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

4. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme D... aux motifs, d'une part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et, d'autre part, que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de la commission de discipline du baccalauréat n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de cette demande. Toutefois, en indiquant notamment dans sa demande que l'adresse du site internet dont quelques passages ont été repris dans son travail, figure dans sa bibliographie, que la partie " sociologie " de ce travail n'est pas concernée par une éventuelle copie ou qu'elle n'a pas eu conscience de commettre un plagiat et l'intention de tromper le jury, Mme D..., a invoqué des faits ne pouvant être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation entachant la sanction en litige. Par suite, la demande de Mme D... ne relevant pas du champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué par Mme D....

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D....

Sur légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : " Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ". Aux termes de l'article D. 334-26 du même code : " La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités (...) Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur (...) ". Aux termes de l'article D. 334-31 du même code : " (...) La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président (...) ".

7. Si la décision attaquée de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Versailles du 11 juillet 2017 comporte une signature manuscrite, elle ne mentionne pas lisiblement le nom et le prénom du signataire dont la compétence ne peut ainsi être vérifiée. Ainsi, cette décision doit être annulée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de saisir le jury du baccalauréat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, afin qu'il délibère à nouveau sur les résultats obtenus par Mme D... à l'épreuve des travaux personnels encadrés lors de la session 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1807535 du 30 octobre 2018 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La décision de la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Versailles du 11 juillet 2017l faisant interdiction à Mme D... de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une durée de deux ans, assortie en intégralité du sursis, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de saisir le jury du baccalauréat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, afin qu'il délibère à nouveau sur les résultats obtenus par Mme D... à l'épreuve des travaux personnels encadrés lors de la session 2017.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00046
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;19ve00046 ?
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