Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2003471 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. E..., représenté par Me G..., avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la délégation de signature dont bénéficie l'auteur de l'acte attaqué n'est pas signée de façon manuscrite par le préfet, de ce que la préfecture n'apporte pas la preuve que la délégation de signature était signée électroniquement et enfin, de ce que la qualité de l'auteur de l'acte n'est pas lisible ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors que la qualité de Mme F... n'est pas lisible sur l'arrêté attaqué ; la délégation de signature dont elle bénéficie n'est pas signée ; à supposer que cette délégation ait été signée électroniquement, il appartiendrait au préfet de police de justifier de ce que cette signature répondrait aux exigences posées par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- il est insuffisamment motivé et entaché du vice du défaut d'examen complet de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de tiré de ce que des moyens concernant M. A... E... n'ont été pour la première fois exposés, en première instance, que le 17 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée, datée du 4 mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, M. E... a répondu au moyen d'ordre public visé ci-dessus et soutient qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, il pouvait présenter, devant le tribunal administratif, des moyens nouveaux postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de police a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné n'ont été pour la première fois exposées, en première instance, que le 17 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. E... disposait pour contester cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, M. E... a répondu au moyen d'ordre public visé ci-dessus et a entendu soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, il pouvait présenter, devant le tribunal administratif, des moyens nouveaux postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de police a répondu au moyen d'ordre public visé ci-dessus.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant de nationalité malienne, né le 10 janvier 1981 à Bamako (Mali), relève appel du jugement du 6 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet de police le 4 mars 2020.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I bis.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a obligé M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné n'ont été pour la première fois exposées devant le tribunal administratif de Montreuil que le 17 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. E... disposait pour contester cet arrêté. Si une demande portant le n° 2003471, soit la référence du jugement attaqué, a été déposée dès le 18 mars 2020 devant le tribunal administratif de Montreuil, cette demande était relative à M. B... D..., de nationalité égyptienne, et à un arrêté du préfet de police du 2 janvier 2020, sans lien avec le litige concernant M. E.... Dès lors, la demande de M. E... en première instance était tardive, et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 4 mars 2020 par le préfet de police. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
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N° 20VE01964