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06/07/2021 | FRANCE | N°19VE03135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 19VE03135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel a, avant de statuer sur la requête de M. A... B... tendant à la condamnation de 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros pour la période du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ordonné un supplément d'instruction en vue d'enjoindre, d'une part, au requérant de produire ses bulletins de salaires ou pièces justificatives de sa rémunération pour la période cou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel a, avant de statuer sur la requête de M. A... B... tendant à la condamnation de 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros pour la période du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ordonné un supplément d'instruction en vue d'enjoindre, d'une part, au requérant de produire ses bulletins de salaires ou pièces justificatives de sa rémunération pour la période courant à partir du 1er janvier 2013, au besoin rectifiés pour tenir compte de sa nomination à titre rétroactif à compter de cette dernière date, d'autre part, à l'administration de produire tous éléments permettant de déterminer les droits de M. B... à l'indemnité compensatrice, et le montant de cette dernière, cela dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a réservé en fin d'instance tous autres droits et moyens des parties.

.........................................................................................................

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;

- le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe au centre d'essais des propulseurs de Saclay, a été intégré à compter du 1er janvier 2013 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. En tant que technicien supérieur d'études et de fabrications, M. B... avait droit à une indemnité différentielle, basée sur le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait précédemment, en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962. En tant qu'ingénieur d'études et de fabrications, M. B... était également susceptible d'avoir droit à une indemnité compensatrice, dont le mode de calcul prend notamment en compte l'indemnité différentielle perçue précédemment par l'agent en tant que technicien supérieur d'études et de fabrications. Il a perçu cette indemnité compensatrice jusqu'en juin 2015, date à laquelle cette indemnité lui a été retirée. Estimant que le montant de son indemnité différentielle perçue de 1988 à 2012, et de son indemnité compensatrice perçue en tant qu' ingénieur d'études et de fabrications à partir de 2013, a été calculée de façon erronée, M. B... a demandé au ministre de la défense, le 4 mai 2017, le paiement de la différence entre le montant de l'indemnité différentielle et de l'indemnité compensatrice calculées en tenant compte d'une prime de rendement des ouvriers d'Etat au taux maximum de 32%, et non au taux moyen de 16%, et le montant de ces indemnités réellement perçues. M. B... relève appel du jugement en date u 15 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros pour la période courant à partir du 1er septembre 1988.

2. Par un arrêt avant dire droit du 16 juin 2020, la cour a fait application de la prescription quadriennale pour les années antérieures au 1er janvier 2013, et ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction en vue d'enjoindre, d'une part, à M. B... de produire ses bulletins de salaires ou pièces justificatives de sa rémunération pour la période courant à partir du 1er janvier 2013, au besoin rectifiés pour tenir compte de sa nomination à titre rétroactif à compter de cette dernière date, d'autre part, à l'administration, de produire tous éléments permettant de déterminer les droits de M. B... à l'indemnité compensatrice, et le montant de cette dernière, cela dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

3. En réponse au supplément d'instruction, M. B... a produit les documents demandés. Le ministre de la défense n'a, pour sa part, pas produit. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir les montants invoqués par le requérant comme établis.

4. Toutefois, la demande de M. B..., tant dans sa réclamation préalable auprès de l'administration que devant le tribunal administratif, en première instance, était limitée à la période prenant fin le 30 avril 2017. Alors même que M. B... soutient, en appel, que le préjudice s'est perpétué au-delà de cette date, il y a lieu de limiter la réparation à laquelle il a droit à la période courant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 seule visée dans sa réclamation.

5. En application de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B..., pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2015, une somme de 12 121,33 euros, pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, une somme de 6 977,58 euros, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, une somme de 1 557,56 euros, pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, une somme de 1 125,74 euros, pour le mois de janvier 2017, une somme de 340 euros, et pour la période du 1er février au 30 avril 2017, une somme de 965,99 euros, soit au total une somme de 23 088,20 euros.

6. Conformément à la demande de M. B..., cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de réception de sa demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 mai 2018, date à laquelle une année d'intérêt est due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 23 088,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, capitalisés à chaque échéance annuelle. Le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 23 008,20 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N°19VE03135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03135
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-06;19ve03135 ?
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