Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Danone a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur de 2 260 292 euros au titre de l'année 2010 et 2 938 518 euros au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1801760 du 21 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juillet 2019 et le 27 avril 2020, la SA Danone, représentée par Me Rutschmann, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rétablir son déficit fiscal reportable constaté à la clôture des exercices 2010 et 2011 à concurrence des sommes en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bénéfices d'entreprises luxembourgeoises sont exclusivement imposables au Luxembourg en vertu l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; les stipulations conventionnelles ne peuvent être écartés en cas de montage artificiel, que dans le cadre particulier de la procédure d'abus de droit ;
- à titre subsidiaire, la société Danone Ré ne bénéficie pas d'un régime fiscal privilégié dès lors que le mécanisme des provisions pour fluctuations de sinistralité répond aux obligations comptables et règlementaires luxembourgeoises et ne confère qu'un avantage temporaire dont la société Danone Ré n'a pas la maîtrise ;
- l'article 209 B du code général des impôts est contraire au principe communautaire de liberté d'établissement ;
- à titre infiniment subsidiaire, la société Danone Ré exerce effectivement son activité au Luxembourg et dispose de moyens matériels et humains adaptés à son activité de sorte qu'elle ne constitue pas un montage artificiel ; elle n'a pas été créée dans le but de contourner la législation fiscale française ;
- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la société Danone est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Danone.
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N° 19VE02632