Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans cette attente.
Par un jugement n° 2001675 en date du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 2001675 en date du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé avec autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif est silencieux sur la question de la scolarisation des enfants ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnait l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement n°1901155 du 21 mai 2019 rendu par le tribunal administratif de Versailles ; il avait initialement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; seul le premier fondement de sa demande a été retenu, ce qu'a sanctionné le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n°1901155 du 21 mai 2019 ; les premiers juges ne pouvaient donc écarter ce moyen en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il ait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le préfet de l'Essonne conclut à la confirmation du jugement au fond et au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 août 1976, a présenté, le 3 juillet 2019, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté en date du 10 mars 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles qui, par jugement n° 2001675 en date du 23 juin 2020, a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Le jugement n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée.
3. Si le jugement attaqué ne fait pas état de la scolarisation des enfants du requérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments invoqués par ce dernier pour justifier d'une situation familiale établie en France.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, si le requérant reprend, en appel, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu, par adoption des motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés en appel, d'écarter ce moyen.
5. En deuxième lieu, M. B... se prévaut de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1901155 en date du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un précédent arrêté portant refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne au motif que l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait omis d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le premier fondement. M. B... poursuit en soutenant que, saisi d'une demande de réexamen de sa situation à la suite de ce jugement d'annulation, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans méconnaitre l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce dernier, rejeter sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'arrêté attaqué ne vise, ni ne cite explicitement les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de sa lecture qu'il se réfère expressément au jugement sus évoqué n° 1901155 en date du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Versailles. Le préfet examine ensuite la situation de M. B... tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire national, indépendamment de tout motif d'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'en atteste la rédaction de la décision attaquée spécifiquement motivée sur ce point. Dès lors, et alors même que le préfet de l'Essonne n'aurait pas visé les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni indiqué qu'il procédait à un examen de la vie privée et familiale du requérant indépendamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède qu'un tel examen a bien été mené ainsi qu'il avait été enjoint au préfet de le faire par le tribunal administratif de Versailles. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par ce tribunal, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont l'arrêté attaqué serait entaché faute pour le préfet d'avoir examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B... peut être regardé comme ayant entendu reprendre, en cause d'appel, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 26 ans après voir toujours vécu dans son pays d'origine. S'il évoque, dans ses écritures, une vie familiale en France et la " scolarisation de ses enfants ", ces éléments sont évoqués sans davantage de précisions. Ainsi, la seule présence en France de sa soeur, alors que le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours sa mère, ne suffit pas à établir qu'en prenant à son encontre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Coudert, premier conseiller,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2021.
La rapporteure,
H. C...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°20VE01675 2