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29/06/2021 | FRANCE | N°19VE04112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 juin 2021, 19VE04112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément.

Par un jugement n° 1804495 en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019 régularisée le 3 janvier 2020, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuel

s, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et C..., avocats au Conseil d'Etat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément.

Par un jugement n° 1804495 en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019 régularisée le 3 janvier 2020, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et C..., avocats au Conseil d'Etat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maisons Pierre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties ;

- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu ;

- l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en vertu des dispositions des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents ne pouvait se faire dans le seul cadre territorial de l'agrément mais dans le cadre territorial d'action de l'association, soit le territoire national.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 avril 2020, M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me H..., avocat, demandent à la cour :

1° de dire leur intervention recevable ;

2° de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la requête d'appel ;

3° à titre subsidiaire, de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles et d'annuler l'agrément tacite dont bénéficie l'association requérante ;

4° de mettre à la charge de l'Etat et de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que :

- leur intervention volontaire est recevable ;

- les moyens de la requête doivent être écartés comme non fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 3 décembre 2020, la société Maisons Pierre, représentée par Me D..., avocat, demande à la cour de rejeter la requête.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties ;

- les moyens relatifs à son bien-fondé ne peuvent qu'être écartés comme non fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2021, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, demande en outre à la cour :

1° de joindre cette requête à la requête n°19VE04115 ;

2° de ne pas admettre l'intervention de la société Maisons Pierre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maisons Pierre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- la société Maisons Pierre ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;

- les dispositions du code de la consommation n'impliquent pas qu'une association, motif pris qu'elle serait départementale, justifie d'un nombre suffisant d'adhérents uniquement sur le territoire du département ;

- à supposer que l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents doive être faite au niveau local, elle dispose de 157 adhérents, ce qui constitue un nombre suffisant ;

- le lieu réel de l'association n'est pas une condition posée par les textes du code de la consommation ; le préfet ne pouvait s'y référer pour prendre la décision attaquée ;

- en tout état de cause, c'est à tort qu'il a été estimé que le lieu de l'activité réelle de l'association était l'Ille-et-Vilaine, alors que son activité se situe sur l'ensemble du territoire national ;

- la circonstance que M. Vennetier, président honorifique de l'association, aurait exercé une fonction décisionnaire en son sein, ne pouvait justifier le retrait de l'agrément délivré à l'association ;

- elle remplit la condition d'indépendance à l'égard de toute forme d'activité professionnelle ;

- le retrait de l'agrément délivré tacitement est intervenu au-delà du délai de quatre mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 12 avril 2021 et un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2021, la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat) représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la cour :

1° d'admettre son intervention volontaire accessoire en défense ;

2° de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance et, en conséquence, de rejeter la requête.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance ;

- les moyens présentés par l'association dans sa requête introductive d'instance et son mémoire complémentaire ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me H..., avocat, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels a été enregistré le 4 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteure publique,

- et les observations de Me C... pour l'AAMOI, de Me B..., substituant Me D... pour la société Maisons Pierre, de Me J..., substituant Me H... pour M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI et de Me A... pour la caisse de garantie immobilière du bâtiment.

Une note en délibéré présentée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels a été enregistrée le 15 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) est une association à but non lucratif créée en 2001, agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Son agrément a été renouvelé par arrêté du préfet de l'Essonne le 7 décembre 2010 pour une période de 5 ans. Le 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015. Le préfet de l'Essonne a toutefois procédé au retrait de cet agrément tacite par un arrêté du 24 avril 2018. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'association relève appel de ce jugement.

Sur les interventions de M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI et la société Maisons Pierre :

2. M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI et la société Maisons Pierre, sont respectivement adhérents de l'association requérante, et sociétés travaillant dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles. Ils ont donc un intérêt à intervenir dans le présent litige.

Sur l'intervention de la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat) :

3. La caisse de garantie immobilière du bâtiment est une société anonyme régie par le code des assurances et créée par la Fédération française du bâtiment, la SMABTP et la BTP Banque. Régie par le code des assurances, son objet est la délivrance de garanties de livraison aux constructeurs de maisons individuelles et garanties financières d'achèvement aux promoteurs. Elle justifie donc d'un intérêt à intervenir dans le présent litige.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la minute du jugement comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen manque donc en fait.

5. Il ressort par ailleurs de la minute du jugement attaqué que les conclusions et moyens de la requête y ont été visés avec complétude et suffisamment de précision pour permettre l'analyse de leur bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 212- du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. "

7. L'arrêté litigieux du 24 avril 2018, signé de " La préfète de l'Essonne ", et qui vise le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Mme F... I..., Préfète hors classe, en qualité de Préfète de l'Essonne, permettait d'identifier sans ambiguïté son auteur alors même qu'elle ne comportait pas le rappel des nom et prénom de cette dernière aux cotés de sa signature. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de la consommation : " L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association / 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; / 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; / 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : / a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; / b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. / L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. / L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. / L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. " Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations. ".

9. D'autre part, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L.242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par plusieurs considérants qui peuvent regardés comme mettant en cause les deux motifs susceptibles de justifier une décision de retrait d'agrément au sens des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation et tirés de l'insuffisante représentativité de l'association dans le département de l'Essonne et des liens qu'elle entretient avec des professionnels de son secteur d'activité.

11. En premier lieu, l'association soutient que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'elle ne remplirait plus la condition tenant à un nombre suffisant d'adhérents à jour de cotisations dans le département de l'Essonne alors que, si elle a bénéficié d'un agrément départemental, l'appréciation du critère de la représentativité ne doit pas être limitée au cadre territorial de l'agrément mais se faire au regard du champ territorial de l'activité de l'association. Toutefois, il ressort des dispositions du code de la consommation, notamment des dispositions de l'article R. 811-2 précitées, que l'agrément délivré peut être un agrément national ou local et que, selon le cas, il est alors respectivement accordé par le ministre ou le préfet. Le texte de l'article R. 811-1 du même code prévoit, quant à lui, que le seuil de représentativité exigé de l'association qui sollicite la délivrance d'un tel agrément, diffère selon que l'association peut être regardée comme de portée nationale ou locale. En l'espèce, si l'association soutient être implantée sur l'ensemble du territoire national, il est constant qu'elle ne réunit pas la condition tenant à l'adhésion de 10 000 membres. Elle ne pouvait donc prétendre, en tout état de cause, à un agrément national. Pour la délivrance d'un agrément local tel que celui dont elle a bénéficié, l'autorité administrative auprès de laquelle la demande est présentée est nécessairement conduite à apprécier si l'association est représentée, dans une mesure significative, dans le champ territorial de l'agrément auquel elle prétend.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a sollicité un agrément local, tacitement délivré par le préfet de l'Essonne. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en instruisant son dossier au regard de cette condition appréciée, principalement, à l'échelle de ce département. Toutefois, si l'association soutient sans l'établir que, sur un nombre total de 1544 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national, elle justifierait de 157 adhérents à jour de leurs cotisations en 2017, il est constant qu'elle justifiait, à tout le moins, à la date de la décision attaquée, ainsi que l'a reconnu la Procureure générale près la Cour d'appel de Paris dans son avis en date du 28 mars 2018, de 120 adhérents à jour de cotisations domiciliés dans le département de l'Essonne, département dans lequel elle était le mieux implantée dès lors qu'il hébergeait environ 8% des adhérents de l'association. Or l'administration n'établit pas que ce chiffre ne pourrait être regardé comme suffisant au sens et pour l'application des dispositions du b) du 3° de l'article R. 811-1 du code de la consommation, alors au demeurant, que ce même chiffre avait permis, quelques années auparavant, la délivrance de l'agrément litigieux.

13. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, que, ainsi que le lui a opposé le préfet dans la décision attaquée sur le fondement de l'avis rendu par la Procureure générale près la Cour d'appel de Paris le 28 mars 2018, l'association entretient des relations privilégiées avec un cabinet d'avocats dans lequel la fille du Président d'honneur de l'association est associée. Plus précisément, outre que ce cabinet d'avocats figure, parmi d'autres structures, dans une liste de professionnels (architectes, experts, conseillers juridiques...) dont les compétences sont recommandées par l'association, il apparait que ce cabinet est très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment. Il ressort également des pièces du dossier que le cabinet intervient pour donner des formations recommandées par l'association ou donner des consultations directement au siège de cette dernière. Ainsi et pour ce seul motif auquel se rattachent les considérations liées au siège de l'association ou encore aux fonctions exactes exercées en son sein par son président d'honneur que la décision attaquée doit être regardée comme rappelant, à titre de contexte, à l'appui de son motif tiré des liens entretenus par l'association avec des professionnels, le préfet de l'Essonne était fondé à prendre à l'encontre de la requérante la décision attaquée de retrait de l'agrément tacite qui lui avait été délivré.

14. Enfin, si l'association soutient que le retrait de l'agrément qui lui avait été délivré est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, en tout état de cause, que la décision de " retrait " litigieuse est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de la consommation, et alors que l'administration a pu légalement estimer que les conditions posées à son maintien n'étaient plus remplies. Le moyen doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

16. En l'absence de dépens exposés dans la repente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, de la société Maisons Pierre, de M. G..., de la société Teber Avenir, de la société SFMI ou encore de la caisse de garantie immobilière du bâtiment qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels. Par ailleurs, M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, qui sont intervenants et non parties au litige ne peuvent se prévaloir de ces mêmes dispositions. Leurs conclusions, présentées à ce titre, ne peuvent donc qu'être rejetées également.

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI, la société Maisons Pierre et la caisse de garantie immobilière du bâtiment sont admises.

Article 2 : La requête de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels et le surplus des conclusions présentées par les autres parties au litige sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI, la caisse de garantie immobilière du bâtiment et la société Maisons Pierre.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Coudert, premier conseiller,

Mme K..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2021.

La rapporteure,

H. K...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N°19VE04112 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SIGMA AVOCATS (SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN)

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 29/06/2021
Date de l'import : 06/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE04112
Numéro NOR : CETATEXT000043753303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;19ve04112 ?
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