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29/06/2021 | FRANCE | N°19VE02996

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2021, 19VE02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un abri de jardin sur un terrain situé 11 rue du Louvre ainsi que la décision du 1er septembre 2015 par lequel le maire de Mareil-Marly a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 10

septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a déclaré ne pas s'oppose...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un abri de jardin sur un terrain situé 11 rue du Louvre ainsi que la décision du 1er septembre 2015 par lequel le maire de Mareil-Marly a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Mareil-Marly a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration de travaux souscrite par Mme B... en vue de fermer cet abri de jardin et créer un local de stockage de 32 m².

Par un jugement n° 1506672 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés en date des 1er juin et 10 septembre 2015 du maire de la commune de Mareil-Marly.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 août 2019 et les 5 et 22 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Mailliard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme D... ;

3° à défaut, de constater le caractère définitif de l'arrêté du 1er juin 2015 et de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des travaux faisant l'objet de l'arrêté du 10 septembre 2015 ;

4° de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de la demande ;

- la demande des époux D... était irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui était mentionnée sur le panneau d'affichage du permis litigieux ;

- l'abri de jardin litigieux a été édifié régulièrement en 1931, a fait l'objet d'un premier arrêté de non-opposition le 4 mars 2013 et pouvait entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- elle peut bénéficier sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme d'un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de travaux déjà achevés.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ne ressort pas des écritures de première instance de Mme B... que celle-ci aurait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de l'imprécision des moyens soulevés par les demandeurs et à laquelle les premiers juges auraient omis de répondre. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur de telles conclusions doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande dirigée à l'encontre du permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ". Aux termes de l'article R 424-15 du même code, relatif à l'affichage des autorisations d'urbanisme sur le terrain d'assiette : " Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

3. Si Mme B... soutient qu'elle a procédé à l'affichage du permis de construire et de la déclaration préalable litigieux et que cet affichage comportait la mention de l'obligation de procéder aux formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en cas de recours administratif ou juridictionnel, elle ne produit à l'appui de ses dires que deux photographies différentes de panneaux d'affichage en très gros plan insusceptibles de justifier de la réalité comme de la date et du caractère continu de cet affichage donc de sa régularité. La circonstance que les intéressés ont formé un recours gracieux reçu le 25 juin 2015 à l'encontre de ce permis de construire, si elle révèle qu'ils ont eu connaissance de celui-ci, ne permet pas de démontrer, pour les motifs ci-dessus, qu'ils ont été informés par l'affichage de l'obligation de notification de leur recours administratif, lequel a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée à leur demande de première instance. Par suite, Mme B... ne peut valablement soutenir que la demande des époux D... devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable faute d'avoir été notifiée à l'auteur des décisions et au bénéficiaire des autorisations d'urbanisme attaquées.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de délivrance des autorisations d'urbanisme litigieuses : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

5. La propriété de Mme B... comportait un appentis utilisé comme abri de jardin qui a été détruit en raison de travaux réalisés en exécution d'un précédent permis de construire délivré en 2014. Si Mme B... soutient que la demande de permis de construire et la déclaration préalable souscrite le 3 juin 2015 portent sur un projet de reconstruction à l'identique de cet abri, il ressort des pièces du dossier que cette construction était, avant même son effondrement à la suite des premiers travaux menés en 2014, en très mauvais état et ne consistait qu'en un abri recouvert d'une étroite toiture, alors que la demande de permis de construire déposée le 12 décembre 2014 et la déclaration préalable souscrite le 3 juin 2015 portent sur un projet excédant la stricte reconstruction à l'identique pour transformer un abri précaire en une construction de 32 m² entièrement close avec une fenêtre et réalisée avec des matériaux différents. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour soutenir que les dispositions du plan local d'urbanisme retenues par les premiers juges pour annuler les autorisations litigieuses ne pouvaient trouver à s'appliquer au cas d'une reconstruction à l'identique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 1er juin 2015 et du 10 septembre 2015 du maire de la commune de Mareil-Marly.

Sur les conclusions de Mme B... fondées sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

8. Eu égard au motif qui fonde l'annulation du permis de construire et de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivrés à Mme B..., la régularisation du projet n'est pas possible sans y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02996
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL ANTOINE ALONSO GARCIA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;19ve02996 ?
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