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24/06/2021 | FRANCE | N°19VE02754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 juin 2021, 19VE02754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 29 septembre 2016 prononçant son licenciement, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et de le titulariser dans ce corps à compter du 9 octobre 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1611110 du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 29 septembre 2016 prononçant son licenciement, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et de le titulariser dans ce corps à compter du 9 octobre 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1611110 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Azouaou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et de le titulariser dans ce corps à compter du 9 octobre 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'organiser une nouvelle évaluation et de réexaminer sa situation conformément à l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 janvier 2016, après une nouvelle inspection et une mise en situation d'enseignement dans le cadre d'une nouvelle seconde année de stage ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de mentionner qu'il a été entendu par le tribunal lors de l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de répondre pleinement au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 29 septembre 2016 ;

- la décision de licenciement a été prise par une autorité incompétente ; l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 alors applicable donne compétence au recteur d'académie pour procéder à la titularisation ou au licenciement à l'issue de l'année de stage ;

- la décision de licenciement est entachée d'insuffisance de motivation alors qu'elle constitue une sanction ;

- la décision de licenciement aurait dû être prise à l'issue d'une nouvelle année de stage conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2016 ; l'interprétation inverse est contraire à la jurisprudence Danthony ; l'administration s'est bornée à demander à l'inspecteur de rendre un avis motivé sur son évaluation et de remplir le référentiel des compétences plus de trois ans après son inspection ; l'administration n'a pas procédé à une nouvelle évaluation comme le lui avait enjoint le tribunal ; l'exécution du jugement a été bâclée ; la commission administrative paritaire nationale s'est prononcée sur des documents ni signés ni datés ; le nom de l'inspecteur mentionné dans le référentiel des compétences est erroné ; le rapport d'évaluation et le référentiel des compétences restent formellement inexistants dans la mesure où ils ne lui ont pas été transmis ; l'administration ne peut prétendre avoir effectué une nouvelle évaluation dès lors qu'il n'a pas été entendu, ni été invité à s'exprimer ; l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 14 janvier 2016 ;

- l'évaluation de sa première année de stage a été irrégulière au regard des conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 ;

- l'évaluation de sa deuxième année de stage a été irrégulière au regard des conditions fixées par les arrêtés du 12 mai 2010 et de l'arrêté du 15 juin 2012 ; l'évaluation par l'inspecteur ne s'est pas appuyée sur le référentiel des compétences ; l'avis de l'inspecteur n'était pas accompagné d'un rapport d'évaluation motivé ; le rapport du tuteur n'avait pas à figurer dans le dossier d'évaluation ;

- aucune procédure d'évaluation n'a été suivie ;

- la commission administrative paritaire nationale, lors de sa séance du 20 septembre 2016, s'est prononcée à partir de documents qui n'ont été ni signés ni datés ; le procès-verbal de l'avis de la commission administrative paritaire académique sur lequel est fondé la décision contestée, n'est lui-même pas signé et n'est pas définitif ;

- l'évaluation de son stage s'est déroulée en violation du principe d'impartialité ; l'impartialité subjective des inspecteurs est révélée par leurs rapports ; l'avis motivé et le référentiel des compétences produits à la suite de l'injonction confirment l'absence d'impartialité de l'inspecteur général ; ses conclusions sont contredites par le rapport du chef d'établissement et de la tutrice et par les nombreux soutiens dont l'exposant bénéficie ; l'inspecteur ne saurait sérieusement affirmer qu'il ne maîtrise pas la langue française ; le choix de ces deux inspecteurs relève également un manque d'impartialité objective ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; les inspecteurs successifs ont usé de leur pouvoir d'inspection, non pour porter une appréciation sur ses qualités professionnelles, mais pour revenir sur les résultats de l'agrégation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les inspecteurs n'ont pas seulement évalué son aptitude professionnelle mais ont remis en cause ses compétences en art plastique ; il dispose des compétences requises pour exercer la fonction d'enseignant du second degré.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- l'arrêté du 15 juin 2012 fixant le cahier des charges de la formation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été reçu au concours externe de l'agrégation d'arts plastiques en juillet 2011, M. A... a été nommé professeur agrégé stagiaire et affecté au sein du collège Moulin Joly à Colombes pour l'année scolaire 2011-2012. A l'issue de cette année de stage jugée insatisfaisante, M. A... a été autorisé à effectuer une seconde année de stage et a été affecté au collège Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine pour l'année scolaire 2012-2013. Par un arrêté du 4 octobre 2013, le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, par un jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de l'éducation nationale " de faire procéder à une nouvelle évaluation de la seconde année de stage de M. A... et de réexaminer sa situation à l'issue de sa période de stage ". Par un arrêté du 21 mars 2016, le ministre a réintégré l'intéressé puis, par un nouvel arrêté du 29 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... à compter de cette même date. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus (...) ". Ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 732-1 du même code, imposent que toute personne entendue au cours de l'audience soit mentionnée par la décision et que la mention des prises de parole à l'audience étant obligatoire, l'absence d'une telle mention pour une des personnes citées à cet article établit, sauf preuve contraire, que la parole ne lui a pas été donnée.

3. M. A... soutient qu'il a présenté des observations lors de l'audience publique du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise alors que les mentions du jugement attaqué ne font état que des observations présentées par son avocat. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à prouver l'irrégularité du jugement attaqué, M. A... n'établit pas qu'il aurait effectivement présenté des observations orales lors de l'audience publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir mentionné l'intervention de M. A... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le jugement attaqué répond dans son point 5 au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté devait être motivé. Il indique que cet arrêté n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Alors même que le jugement attaqué ne précise pas que cet arrêté ne constitue pas une sanction devant être motivée en application de ce texte, il ne peut cependant être regardé comme ayant insuffisamment répondu au moyen invoqué par M. A....

5. Enfin, si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, de droit, de qualification juridique des faits ou de dénaturation, de tels moyens se rattachent au raisonnement suivi par le tribunal et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...) Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la durée du stage. / Le stage a une durée d'un an. (...) A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. (...) Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. / Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire (...) ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation, et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaire : " (...) Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. / Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. ".

7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au recteur de l'académie d'affectation du stagiaire d'établir la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable de la commission administrative paritaire académique, sont titularisés en qualité de professeur agrégé et ceux, qui n'ayant pas obtenu un avis favorable, sont autorisés à effectuer une seconde année de stage, et de transmettre au ministre les dossiers de ceux qui ne figurent ni sur l'une, ni sur l'autre de ces listes pour qu'il prononce, après avis de la commission administrative paritaire nationale, leur licenciement ou, lorsqu'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, la fin de leur détachement et les réintègre dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Par suite, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour prononcer son licenciement n'est pas fondé et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser en fin de stage M. A... ne serait pas fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et qu'elle constituerait en réalité une sanction. Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision de licenciement du 20 septembre 2016 a été prise l'issue d'une procédure irrégulière et en violation de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2016 qui faisait obligation à l'administration de lui permettre d'effectuer une nouvelle année de stage avant de procéder à une nouvelle évaluation de ses compétences. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes du jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la première décision de licenciement 4 octobre 2013 au motif que l'avis défavorable de l'inspecteur général de l'éducation nationale n'était pas accompagné du rapport d'évaluation motivé prescrit par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 et que l'évaluation n'était pas fondée sur le référentiel de compétences. Le tribunal a assorti cette annulation d'une injonction au ministre de " faire procéder à une nouvelle évaluation de la seconde année de stage de M. A... et de réexaminer sa situation à l'issue de sa période de stage ". Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le tribunal, il n'appartenait pas au ministre de l'éducation nationale de mettre M. A... à même d'effectuer une nouvelle année de stage mais seulement de compléter le dossier de l'intéressé par les pièces qui faisaient défaut et de se prononcer à nouveau sur l'évaluation de la deuxième année de stage accomplie en 2012-2013 au vu d'un dossier complet. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. A... ne peuvent qu'être écartés.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaire applicable lors des années de stage de M. A... : " L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée. / Elle peut, le cas échéant, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " L'évaluation mentionnée à l'article 2 ci-dessus s'appuie notamment sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé. Cette évaluation se fonde sur le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions et sur le rapport établi par le chef d'établissement. (...) A l'issue de l'évaluation, un avis est formulé sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi, selon le cas, par l'inspecteur général de l'éducation nationale ou par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par le professeur agrégé titulaire qui a procédé à l'évaluation. (...) ".

11. M. A... soutient que les conditions d'évaluation de ses deux années de stage ont été irrégulières dès lors que l'évaluation du stage ne s'est pas appuyée sur le référentiel de compétences et qu'aucun rapport d'évaluation motivé n'a été établi à la suite de l'avis défavorable émis à l'issue de l'inspection. Toutefois, alors, au demeurant, que les conditions d'évaluation de la première année sont sans incidence sur la décision de licenciement, il ressort des pièces du dossier que ces moyens manquent en fait dès lors que le dossier d'évaluation de l'année scolaire 2011-2012 comporte un avis motivé de l'inspecteur et fait apparaître le référentiel des compétences. S'agissant de l'année scolaire 2012-2013, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2016, ont été ajoutés au dossier d'évaluation le référentiel des compétences ainsi que l'avis motivé de l'inspecteur ayant effectué l'évaluation de M. A... en 2013.

12. En cinquième lieu, si le référentiel des compétences établi à la suite de l'injonction comporte une erreur matérielle concernant le nom de l'inspecteur et si les pièces ajoutées au dossier d'évaluation de M. A... à la suite de cette injonction n'ont pas été datées, l'inspecteur général a indiqué lors de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 20 septembre 2016 en être l'auteur. Il a d'ailleurs signé ces deux pièces. Il ressort du procès-verbal de cette séance et il n'est d'ailleurs pas contesté que ces pièces ont été établies et jointes au dossier d'évaluation de M. A... à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal. Aucun texte ni aucun principe n'imposait de transmettre préalablement ces nouvelles pièces à M. A... et de l'inviter à s'exprimer. En outre, aucune règle n'interdisait à l'administration d'intégrer le rapport du tuteur de stage dans le dossier d'évaluation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 20 septembre 2016, qu'il a été procédé à une nouvelle évaluation de la seconde année de stage de M. A..., notamment à la lumière des nouvelles pièces jointes au dossier d'évaluation de l'intéressé. En outre, à supposer que l'arrêté contesté soit intervenu à la suite d'un avis de la commission administrative paritaire académique dont le procès-verbal n'aurait pas été signé, il n'est pas contesté que cette commission s'est réunie et qu'elle a régulièrement émis un avis sur la situation de M. A.... Dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

13. En sixième lieu, M. A... soutient que les deux inspecteurs successifs ont fait preuve d'un manque d'impartialité subjective et objective à son égard. Toutefois, la double circonstance que l'un de ces inspecteurs a fait partie du jury de l'agrégation l'année où le requérant l'a obtenue et a émis une critique sur le fait que l'intéressé aurait consacré trop de temps à la rédaction de sa thèse lors de sa première année de stage et que l'évaluation du second serait exagérément négative, celui-ci remettant notamment en cause sa maîtrise de la langue française et sa culture générale, ne suffit pas à établir que les évaluations des stages de M. A... sont entachées d'une absence d'impartialité. Cette absence d'impartialité n'est pas davantage établie par les autres rapports ou pièces mettant en évidence les qualités de M. A.... Aucun élément ne faisant obstacle à ce que ces inspecteurs procèdent à l'évaluation de M. A..., le moyen ne peut qu'être écarté.

14. En septième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il dispose des compétences professionnelles attendues d'un enseignant agrégé d'arts plastiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux inspecteurs ont émis des avis défavorables à la titularisation de l'intéressé en pointant de nombreuses défaillances dans les méthodes pédagogiques, l'organisation des séances, la structuration des enseignements et la gestion de la classe. De la même façon, dans son rapport établi le 24 avril 2013, la tutrice de M. A..., si elle relève l'implication du requérant, indique cependant : " Le déroulement du cours n'est pas encore bien maîtrisé dans son fonctionnement pratique, les étapes nécessaires dans l'articulation des situations d'apprentissage ne sont pas encore clairement énoncées. Les objectifs devaient être mieux définis et compris, tant pour le professeur que pour les élèves. Le cours manque encore de rythme, de dynamisme : l'impulsion en début de cours fait défaut et le nombre de séances est très souvent surestimé. L'évaluation mériterait aussi davantage d'exploration, d'expérimentation, en amenant les élèves à mieux comprendre les enjeux du cours d'arts plastiques et à aller au-delà du faire " faire ". Michael A... a toujours su se montrer attentif et bienveillant avec les élèves, notamment dans les interventions individuelles, souvent pertinentes ; la gestion de classe face au groupe entier reste plus difficile. ". Si M. A... produit de nombreuses attestations, établies par des collègues du collège Auguste Renoir et des professeurs d'université, qui démontrent ses qualités humaines et ses aptitudes artistiques et universitaires, ces attestations ne contredisent pas les rapports des inspecteurs et du tuteur du requérant sur les aptitudes de ce dernier à enseigner les arts plastiques dans le second degré. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement aurait été prise sur le fondement de considérations étrangères à la valeur professionnelle de M. A.... Il n'est notamment pas établi que les évaluations effectuées en 2012 et 2013 visaient en réalité à infirmer les résultats du concours de l'agrégation auquel M. A... a été reçu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juin 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02754
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SELARL ROUX et AZOUAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-24;19ve02754 ?
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