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22/06/2021 | FRANCE | N°19VE03819

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2021, 19VE03819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804503 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembr

e 2019 et 4 novembre 2020, M. et Mme A... D..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804503 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 4 novembre 2020, M. et Mme A... D..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'existence de revenus distribués en dépit des arguments qu'ils ont développés en ce sens dans leur demande ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que n'ont pas été annexées à la proposition de rectification qui leur a été adressée, les annexes à la proposition de rectification adressée à la SARL Sallem ; au demeurant, ces annexes étaient inexploitables et ils n'ont pas été en mesure de vérifier les calculs de l'administration, dès lors que l'administration n'a pas restitué les documents qu'elle a illégalement emportés lors de la vérification de comptabilité de la société ;

- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises au titre de revenus réputés distribués ne peuvent être fondées sur les rectifications notifiées à la SARL Sallem, dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement total de ces rectifications, reconnaissant le caractère vicié et nul de la procédure.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. et Mme A... D....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sallem, dont M. A... D... est gérant et associé à hauteur de 50 % et dont Mme A... D... est associée à hauteur de 50 %, exerce une activité de restauration à Drancy. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a écarté la comptabilité comme non probante et, après avoir reconstitué le chiffre d'affaires réalisé au cours de ces trois exercices, lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Estimant que les minorations de recettes relevées lors du contrôle de la société constituaient des revenus réputés distribués au profit de M. et Mme A... D..., le service vérificateur leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années. M. et Mme A... D... relèvent régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des rectifications mises à leur charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes mêmes du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que M. et Mme A... D... ne pouvaient être regardés comme les bénéficiaires de revenus distribués dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement total des rectifications notifiées à la société. A cet égard, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ce moyen, qui était, au demeurant, inopérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... D... le 17 août 2015 indiquait que le contrôle de la SARL Sallem avait révélé des recettes et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non comptabilisés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, rappelait les montant en cause, qui devaient être regardés comme des revenus distribués au sens du 1 de l'article 109 du code général des impôts et précisait qu'il était établi que M. et Mme A... D..., qui disposaient des fonds sociaux sans contrôle, étaient les maîtres de l'affaire. Elle se référait, par ailleurs, expressément à la proposition de rectification du 12 août 2015 adressée à la SARL Sallem, dont une copie était annexée. En tout état de cause, cette dernière, accompagnée de deux CDROM contenant les annexes, a été envoyée au " représentant légal de la SARL Sallem ", dont l'adresse est identique à celle des requérants. Ces derniers ne contestent, au demeurant, pas avoir eu connaissance de ces annexes, dont ils critiquent seulement le caractère inexploitable qui leur permettrait d'autant moins de vérifier les calculs effectués par le service vérificateur que ce dernier ne leur a pas restitué les documents irrégulièrement emportés à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Sallem. Ces éléments sont, toutefois, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme A... D..., qui ont été informés des motifs de droit et de fait fondant les rectifications mises à leur charge de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 17 août 2015 à M. et Mme A... D... a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé, non réclamé ", et que les intéressés n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été adressée. Il leur appartient, par suite, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

6. Si M. et Mme A... D... contestent l'existence d'une distribution de revenus, au motif que l'administration a prononcé un dégrèvement total des rectifications notifiées à la SARL Sallem, cette décision de dégrèvement, qui n'avait, au demeurant, pas à être motivée, est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu. M. et Mme A... D... n'apportent, par suite, pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des rectifications mises à leur charge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... D... est rejetée.

2

N° 19VE03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03819
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-22;19ve03819 ?
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