Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dossiers n° 19VE02756 et 19VE02783 :
Mme D... F... et la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le Syndicat mixte d'assainissement du Val-Notre-Dame (SMAVND) et la commune de Sartrouville à verser, d'une part, à Mme F... la somme de 112 832,62 euros en réparation du préjudice causé par les inondations successives de son habitation par le refoulement du réseau public d'assainissement, et d'autre part, à la MAIF la somme de 25 422,49 euros et la somme de 18 033,53 euros au titre des frais d'expertise.
Par deux jugements n° 1301943 du 28 février 2017 et du 14 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, avant-dire droit décidé d'une expertise en vue de déterminer la nature des désordres subis, y compris leur étendue et leurs causes, d'autre part, condamné le SMAVND à verser à Mme F... la somme de 20 506,50 euros et à la MAIF la somme de 8 235 euros et a mis à la charge du SMAVND les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 328,09 euros.
Dossier n° 20VE00278 :
Mme D... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame (SMAVND) a rejeté sa demande tendant à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les inondations dont ses voisins et elle-même ont été victimes de manière régulière et, d'autre part, d'enjoindre au SMAVND de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1300507 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17VE01237 du 15 novembre 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme F..., annulé ce jugement et enjoint au SMAVND de réexaminer sa demande.
Par une décision n° 427079 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du SMAVND, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 3 février 2021, sous le n° 19VE02756, le Syndicat mixte pour l'assainissement du Val Notre-Dame (SMAVND), représenté par Me C..., avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler les jugements n° 1301943 du 28 février 2017 et du 14 juin 2019 ;
2° de rejeter toutes les demandes de Mme F... et de la MAIF et les condamner à rembourser au SMAVND les sommes respectives de 20 506,50 euros et de 29 651,09 euros ;
3° de faire injonction à Mme F..., en exécution de l'arrêt qu'elle rendra, et selon les demandes du SMAVND contenues dans sa lettre du 21 janvier 2019, de mettre le réseau d'assainissement de sa maison en conformité, d'une part, en le raccordant en partie haute de l'ovoïde du SMAVND à environ deux tiers de sa hauteur selon l'expert judiciaire, et, d'autre part, en mettant son clapet anti-retour en conformité avec les dispositions de l'article 44 du règlement d'assainissement et du règlement sanitaire départemental ;
4° de mettre à la charge solidaire de Mme F... et de la MAIF le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SMAVND soutient que :
- aucune responsabilité ne lui est imputable ; Mme F... a la qualité d'usager du réseau public d'assainissement et non de tiers retenue par le tribunal dès lors que les refoulements et débordements du réseau public d'assainissement ne sont pas établis ; les inondations n'ont jamais été constatées ni par l'expert judiciaire, ni par le bureau d'études EVA, ni par le bureau d'études SAFEGE, ni par le SMAVND ; Mme F... ne disposait pas et ne dispose toujours pas d'un clapet anti-retour permettant d'empêcher les eaux du réseau public d'assainissement de pénétrer dans sa maison ; il lui appartient de se conformer sur ce point au Règlement sanitaire départemental qui lui fait obligation de poser un clapet anti-retour qui fonctionne et qui permettra d'éviter toute inondation ; en outre, son réseau privatif d'évacuation des eaux est raccordé à une cote altimétrique trop basse sur le réseau public d'assainissement ;
- la cause des désordres n'est pas déterminée par l'expert ce qui fait obstacle à tout engagement de sa responsabilité ; le syndicat a produit lors de l'expertise judiciaire la totalité des pièces que demandait l'expert notamment les fiches d'entretien de maintenance des réseaux ; les procès-verbaux de prise en exploitation ne peuvent pas être remis parce que le SMAVND a été créé il y a 70 ans, le 22 mai 1948 ; le SMAVND ne dispose pas de calculs permettant de donner des autorisations de raccordement des nouvelles constructions ; les calculs éventuels pouvaient être demandés au sapiteur ;
- le syndicat n'est pas chargé de l'installation et de l'entretien des avaloirs ; le cahier des clauses particulières ne liant le syndicat qu'à son prestataire ne peut pas déterminer sa compétence sur les avaloirs de la commune de Sartrouville ; en réalité ces avaloirs ne sont pas insuffisants, l'augmentation de leur nombre par la commune ne valant pas reconnaissance de responsabilité ;
- en l'absence d'inspection télévisée contradictoire, il n'est pas établi l'existence d'un ensablement ou d'un encombrement du réseau ; le réseau est curé et hydrocuré une fois par an ; l'expert judiciaire indique que le défaut d'entretien par ensablement du réseau public " n'est pas la cause des désordres " ; le défaut d'entretien retenu par le tribunal à la charge du SMAVND n'est pas la cause des inondations subies par le pavillon de Mme F... ;
- le réseau qui n'a pas à être dimensionné pour une pluie centennale est correctement dimensionné pour une pluie ayant une fréquence de retour de 20 ans ; l'expert n'a tenu aucun compte des conclusions de son propre sapiteur EVA qui sont tout à fait contraires aux siennes sur ce point ; le bureau d'études SAFEGE précise dans son rapport du 13 novembre 2018 que la capacité du réseau d'assainissement public est suffisante ;
- les inondations dont se plaint Mme F..., indemnisées par la MAIF, ont pour cause exclusive les défauts de conception et de construction du pavillon de Mme F... et son raccordement au réseau public d'assainissement ; d'une part, son pavillon est raccordé à une hauteur insuffisante sur le réseau d'assainissement, d'autre part, son clapet anti-retour fonctionne mal puisqu'il n'empêche pas le refoulement des eaux à l'intérieur de sa maison et qu'il recueille même les eaux de son voisin, et accessoirement, son pavillon est situé en bas de pente, sans aucune protection de type dos d'âne ou caniveaux adaptés, avec un réseau de récupération des eaux du pavillon situé en dessous de la dalle du sous-sol ;
- sur les préjudices, seule la responsabilité de Mme F... est engagée ; elle n'a subi aucun préjudice moral particulier et le préjudice de jouissance est réduit puisque seul le garage est affecté ; les frais d'expertise de la MAIF n'avaient pas à être pris en compte dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée ;
- le jugement du 28 février 2017 doit être infirmé dans la mesure où l'expertise n'avait aucune utilité, les dommages trouvant leur cause exclusive dans la maison de Mme F... ;
- la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être écartée ; le président du syndicat est habilité par le comité syndical à interjeter appel.
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II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, et des mémoires, enregistré le 27 novembre 2020 et le 16 mars 2021, sous le n° 19VE02783, Mme F... et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Hubert, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° d'annuler le jugement n° 1301943 du 14 juin 2019 en tant qu'il a limité la responsabilité du SMAVND à hauteur de 70 % et n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires ;
2° de condamner le SMAVND à verser la somme de 112 832,62 euros, sauf à parfaire, à Mme F... et la somme de 25 422,49 euros, sauf à parfaire, à la MAIF ;
3° de condamner le SMAVND à rembourser à la MAIF la somme de 18 033,53 euros au titre des frais d'expertise ;
4° d'enjoindre au SMAVND de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
5° de renvoyer devant les services techniques du SMAVND pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
6° de mettre à la charge du SMAVND le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F... et la MAIF soutiennent que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation sur la fixation du préjudice de jouissance ;
- le jugement ne comporte pas les signatures prescrites par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- la responsabilité du SMAVND est de 100 % ; le jugement est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en retenant 70 % ;
- les premiers juges ont à tort refusé de faire droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires.
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III. Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2017, le 28 juin 2018, le 17 septembre 2018 et le 27 novembre 2020, sous le n° 20VE00278, Mme F..., et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Hubert, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° d'annuler le jugement n° 1300507 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'enjoindre au SMAVND de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire et de renvoyer devant les services techniques du SMAVND pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
3° de mettre à la charge du SMAVND le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F... soutient que :
- le tribunal administratif ayant omis de répondre à son moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision attaquée était révélée par le courrier du 13 février 2015 par lequel le SMAVND a reconnu la nécessité de mettre en oeuvre les travaux qu'elle a sollicités, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;
- en estimant que le régime de responsabilité sans faute de la personne publique, maître d'un ouvrage public, à l'égard des tiers, victimes de dommages causés par cet ouvrage, n'impliquait pas que le SMAVND devait réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les inondations dont elle a été victime et en rejetant, pour ce motif, sa demande d'annulation de la décision attaquée, les premiers juges ont entaché ce jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; en effet, alors que la personne publique, maître de l'ouvrage, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles que le fonctionnement de l'ouvrage crée, les expertises qu'elle a produites en première instance démontrent que les inondations qu'elle subit sur sa propriété sont dues à l'insuffisance et au dysfonctionnement du réseau d'assainissement confié au SMAVND ; ce dysfonctionnement a été mis en exergue par des courriers de la commune de Sartrouville ; par un courrier du 13 février 2015, le SMAVND a reconnu la nécessité de mettre en oeuvre des travaux ; le rapport du bureau d'études EVA et le rapport d'expertise du 4 août 2018 démontrent que les ouvrages du SMAVND sont à l'origine des dommages en cause ; enfin, elle n'a aucune part de responsabilité dans les désordres qu'elle a subis ;
- l'annulation de cette décision implique nécessairement que sa demande soit réexaminée ;
- c'est vainement que le SMAVND tente pour la première fois en appel de remettre en cause la réalité même des inondations subies par l'exposante.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le Syndicat mixte pour l'assainissement du Val Notre-Dame, et de Me E... pour la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes d'appel présentées par Mme F... et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), d'une part, et par le Syndicat mixte pour l'assainissement du Val Notre-Dame (SMAVND), d'autre part, ont fait l'objet d'une instruction commune et les jugements du Tribunal administratif de Versailles visés ci-dessus présentent à juger des questions connexes relatives au même ouvrage public. Il y a ainsi lieu de joindre les requêtes nos 19VE02756-19VE02783-20VE00278 pour y statuer par un même arrêt.
2. Mme F... est propriétaire, depuis 1992, d'une maison d'habitation à Sartrouville. Ayant été victime à plusieurs reprises, notamment en 1994, 1996, 1997, 2001, 2010 et 2011, d'inondations du sous-sol de sa propriété lors d'épisodes de fortes précipitations et estimant que ces désordres étaient imputables à l'insuffisance ou au dysfonctionnement du réseau public d'assainissement, elle a demandé, d'une part, au président du SMAVND, par un courrier du 14 septembre 2012 reçu le 17 septembre suivant, de faire réaliser sur ce réseau les travaux nécessaires pour empêcher ces inondations. Le silence gardé par le président du syndicat sur cette demande a fait naître, le 17 novembre 2012, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par une décision du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi du SMAVND, a annulé l'arrêt du 15 novembre 2018 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles avait annulé ce jugement et la décision implicite de rejet de la demande de Mme F... et avait enjoint au SMAVND de réexaminer la demande de Mme F... et a renvoyé l'affaire à la Cour.
3. Mme F... et son assureur, la MAIF, ont, d'autre part, demandé en mars 2013 au Tribunal administratif de Versailles de condamner le SMAVND à les indemniser des préjudices subis par la somme de 20 000 euros à verser à Mme F... et la somme de 7 584,49 euros à verser à la MAIF, sommes portées respectivement à 112 832,62 euros et 25 422,49 euros après le dépôt le 21 août 2018 de l'expertise ordonnée par le tribunal par jugement du 28 février 2017. Le SMAVND relève appel des deux jugements n° 1301943 du 28 février 2017 et du 14 juin 2019 par lesquels le tribunal a, d'une part, avant-dire droit décidé d'une expertise, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme F... la somme de 20 506,50 euros et à la MAIF la somme de 8 235 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 328,09 euros ainsi qu'une somme de 5 088 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Mme F... et la MAIF relèvent appel du jugement précité du 14 juin 2019 en tant que le tribunal n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires et demandent à la cour d'enjoindre au SMAVND de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire et de renvoyer devant les services techniques du SMAVND pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l'expert judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme F... et la MAIF à la requête n° 19VE02756 :
4. Le président du SMAVND, M. A..., a été régulièrement habilité à agir en justice au nom du syndicat, par la délibération du comité syndical n° 2018/03 du 6 mars 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président du SMAVND ne peut qu'être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SMAVND à la requête n° 20VE00278 :
5. Si Mme F... et la MAIF n'ont pas expressément abandonné leurs conclusions en excès de pouvoir alors que le Conseil d'Etat a jugé par sa décision du 27 janvier 2020 que le refus de la personne publique de mettre fin au dommage a pour seul effet de lier le contentieux, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de leur appel. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit n° 1301943 du 28 février 2017 :
6. Par le jugement n° 1301943 du 28 février 2017, les premiers juges ont ordonné une expertise afin notamment de rechercher les causes des désordres affectant l'habitation de Mme F..., en particulier en examinant, eu égard à la structure du réseau public d'assainissement, son fonctionnement lors des déversements importants et subits d'eau précédemment constatés et celui des réseaux privés et autres aménagements internes à l'habitation de Mme F... dans la même situation, en indiquant également si les dispositions du règlement sanitaire départemental des Yvelines sont respectées et, le cas échéant, de déterminer si une cause présente un caractère prépondérant. Ils ont confié cette mission à un ingénieur expert près la cour d'appel de Versailles.
7. Contrairement à ce que soutient le SMAVND, l'attestation du 26 septembre 2016 établie par le technicien responsable de l'exploitation des ouvrages syndicaux, qui ne comportait pas de description suffisante des réseaux publics ou privés en cause et de leurs aménagements et, en tout état de cause, ne permettait pas d'exonérer de toute responsabilité le syndicat, au regard des documents alors produits par Mme F... et la MAIF, lesquelles étayaient leurs prétentions indemnitaires en lien avec les inondations à répétitions constatées par elles-mêmes et des voisins de la même rue, notamment par une pétition signée par une dizaine de personnes contre les " reflux répétés des eaux d'égout ", ne permettait pas au tribunal d'apprécier de manière suffisante la nature et les causes des désordres subis par Mme F... et la MAIF. Par suite, le SMAVND n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par les premiers juges ne revêtait pas de caractère utile. Par voie de conséquence, le SMAVND n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 1301943 du 28 février 2017.
Sur la régularité du jugement n° 1301943 du 14 juin 2019 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures, manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement notamment au point 13 sur les préjudices résultant selon les termes du jugement de l'impossibilité pour Mme F... " de jouir de manière complète et pérenne du sous-sol de son habitation depuis le premier sinistre documenté par les pièces du dossier ".
10. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et la MAIF ne sont pas fondées à soutenir que le jugement susvisé serait entaché d'irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement n° 1301943 du 14 juin 2019 :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du SMAVND :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 2 des statuts du SMAVND : " Le syndicat a pour but l'exploitation d'ouvrages d'assainissement et la réalisation de travaux neufs et/ou d'entretien sur les réseaux d'égout installés dans le bassin de collecte du Val-Notre-Dame. / Ce bassin couvre 87% de la superficie de la ville d'Argenteuil (...), l'ensemble du secteur nord de la ville de Bezons (...) ainsi qu'une partie du quartier des " Indes " de la ville de Sartrouville. / La totalité des effluents (eaux usées et eaux pluviales) collectés par les canalisations du syndicat est acheminée vers les émissaires du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (...) ". Le SMAVND ne produit pas davantage en appel de pièce justifiant la compétence de la commune de Sartrouville sur les avaloirs destinés à recevoir les eaux de pluies dans les collecteurs du réseau d'assainissement de la rue Bourquard qui sont des accessoires indissociables du réseau d'assainissement unitaire. Si cette commune a engagé en 2018 des travaux pour améliorer les avaloirs de la rue Bourquard, il résulte de l'instruction, notamment de pièces annexées au rapport d'expertise, que les communes de Sartrouville et d'Argenteuil constatant l'inaction du SMAVND ont seulement entendu agir afin d'apporter rapidement une solution concrète aux riverains de la rue Bourquard. Par suite, le SMAVND n'est pas fondé à soutenir que la taille, le nombre et l'emplacement des avaloirs relèveraient de la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police, notamment au titre de la salubrité.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment, du rapport du bureau d'études EVA du 14 juin 2018, du rapport d'expertise du 4 août 2018 et du rapport intitulé " étude de lutte contre les inondations de riverains de la rue Bourquard " du 13 novembre 2018 demandé par la commune de Sartrouville que les inondations du garage en sous-sol de la maison dont Mme F... est propriétaire à Sartrouville sont dues, pour partie, à la circonstance que le sous-sol du pavillon a été construit sur un terrain situé en bas de pente, sans aucune protection de type dos-d'âne ou caniveaux adaptés, avec un réseau de récupération des eaux du pavillon en dessous de la dalle du sous-sol et un raccordement au réseau du tout-à-l'égout à une hauteur insuffisamment élevée par rapport au fil d'eau de ce réseau constitué au droit de la propriété par un ovoïde de taille 180 cm visitable. L'installation par la propriétaire d'un clapet anti-retour sur ce raccordement ne suffit pas à la prémunir de toute inondation dans le cas de fortes précipitations et d'une montée en charge du réseau unitaire d'assainissement.
13. Toutefois, les inondations répétées affectant notamment les riverains du n° 10 au 4 bis de la rue Bourquard sont aussi causées par les ruissellements du bassin versant, le pavillon de Mme F... au 8bis étant situé dans une cuvette à la jonction de trois rues en pente où, en cas de fortes précipitations, les eaux pluviales ne peuvent normalement s'évacuer. Il résulte également de l'instruction qu'un possible dysfonctionnement hydraulique du réseau d'aval, qui serait de section insuffisante pour évacuer rapidement le ruissellement de précipitations s'accumulant avec les eaux usées dans les deux ovoïdes de la rue Bourquard, notamment au niveau du carrefour Bourquard-Jaurès, a été évoqué par le rapport du bureau d'études EVA du 14 juin 2018 sans être infirmé par le rapport d'expertise du 4 août 2018, l'expert indiquant que le SMAVND gérant également cette partie avale du réseau " devrait avoir les éléments lui permettant de vérifier si ces réseaux sont ou ne sont pas de section suffisante ". Si le SMAVND conteste les conclusions de l'expert, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'expert sur les origines des dommages subis par Mme F.... En particulier et contrairement à ce que soutient le syndicat, l'expert a tenu compte du rapport du bureau d'études EVA du 14 juin 2018 et les conclusions de ce rapport ne contredisent pas ses propres conclusions. Enfin, la circonstance invoquée par le SMAVND de ce qu'aucun constat des inondations chez Mme F... n'a été fait ni par le bureau d'études EVA ni par l'expert judiciaire qui n'a pas davantage constaté directement un quelconque refoulement des avaloirs alors même qu'une de ses visites sur place faisait suite à de fortes précipitations, n'est pas de nature en l'espèce à invalider l'avis de l'expert selon lequel, en synthèse de son rapport du 4 août 2018, ce dernier a estimé une part de responsabilité du SMAVND dans la survenance des désordres en cause de 80 %, le surplus étant attribuable selon l'expert au constructeur du pavillon de Mme F... pour la mise en place non conforme aux règles de l'art du réseau d'écoulement du pavillon, du raccordement de ce réseau au réseau public et de l'absence d'adaptation de l'entrée du pavillon aux risques d'inondation.
14. Il résulte ainsi de l'instruction que les dommages constatés par Mme F... résultent en partie du débordement du réseau unitaire d'égout lors d'épisodes pluvieux du printemps ou de l'été. Ces débordements sont la conséquence directe de ces épisodes pluvieux sur un bassin versant très urbanisé. Les dommages subis par Mme F..., qui a la qualité de tiers par rapport au réseau d'égout du SMAVND, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Les dommages liés directement à l'ouvrage public doivent être regardés comme présentant un caractère accidentel. Il n'incombe dès lors pas à Mme F... et à la MAIF de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu'elles invoquent.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
15. Les dommages affectant le pavillon de Mme F... ne trouvent pas leur cause exclusive dans le fonctionnement du réseau d'assainissement mais sont également dus à des défauts de conception de la partie privative du réseau lors de la construction du pavillon de Mme F..., les constructeurs de son pavillon et de celui du voisin ayant reconnu selon un courrier de Mme F... du 14 janvier 2011 annexé au rapport d'expertise que le réseau privatif d'assainissement de son voisin s'écoule dans le sien avant de rejoindre le réseau public par l'ancien réseau existant pour une " vieille maison avec écurie ". La circonstance relevée par l'expert que le constructeur, qui a construit sans précaution contre les risques d'inondation le sous-sol dans une cuvette en drainant les évacuations sous ce sous-sol, n'aurait pas été mis en cause par Mme F... et son assureur peut être prise en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, comme constituant dans ces conditions une faute imputable à la victime. Ainsi, Mme F... et la MAIF sont fondés à soutenir qu'en fixant à 70 % sa responsabilité du SMAVND, le Tribunal administratif de Versailles a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, il y a lieu de fixer la part de responsabilité incombant au SMAVND à 80 %.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
16. Il appartient aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices.
17. Le SMAVND ne conteste pas l'appréciation du tribunal aux points 11 et 12 du jugement sur l'évaluation des préjudices matériels de Mme F... et de la MAIF pour les sommes respectives de 3 295 euros et de 11 764,29 euros avant partage de responsabilité. Si Mme F... et la MAIF soutiennent que le préjudice subi à ce titre s'élève à la somme totale de 25 422,49 euros, elles ne justifient pas de ce montant en l'absence de toute facture correspondant à un devis du 25 juillet 2017 pour un montant de 6 600 euros et à une estimation par Mme F... de ses dégâts du 28 mai 2016 pour un montant de 3 829 euros. Par ailleurs, le devis de travaux du 26 juin 2018 pour un montant de 56 432,62 euros portant sur la résolution des défauts affectant la partie privative du réseau de Mme F... en vue notamment de procéder à une reprise et à un raccordement au réseau d'eaux usées et à une installation d'un clapet anti-retour sur la canalisation d'eau pluviales du pavillon et d'une deuxième pompe de relevage toutes eaux, ne présente pas de lien de causalité direct avec le fonctionnement de l'ouvrage public. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le préjudice matériel.
18. Mme F... soutient que les troubles de jouissance perdurant depuis 1994 devraient être réparés par l'allocation de la somme de 41 400 euros proposée par le rapport d'expertise pour une durée de 23 ans. Les pièces versées au dossier permettent d'attester d'inondations sur la période allant de l'été 2010 à l'été 2018 et ayant entraîné six sinistres nécessitant des opérations de nettoyage et séchage avant de reprendre la jouissance du garage en sous-sol utilisé par l'intéressée comme buanderie et débarras. Dès lors le SMAVND n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une excessive appréciation des troubles de jouissance en allouant à ce titre une somme de 16 000 euros.
19. Mme F... a subi un préjudice moral sur une longue période du fait de l'absence d'initiatives du SMAVND pour tenter de trouver l'origine des désordres et de mise en oeuvre des moyens d'y remédier dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre 10 000 euros. Par suite le SMAVND n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait accordé une indemnité excessive pour réparer ce préjudice.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est seule fondée à demander la réformation de l'article premier du jugement n° 1301943 du 14 juin 2019, le montant de l'indemnité à laquelle le SMAVND a été condamné à lui verser devant être porté à 23 436 euros après application du taux de 80 % mentionné au point 15 du présent arrêt.
En ce qui concerne les mesures incombant au SMAVND :
21. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
22. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
23. Mme F... et la MAIF demandent l'annulation du jugement n° 1300507 du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à enjoindre au syndicat de procéder à des travaux. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Sartrouville, à la suite d'un épisode orageux important et de nouvelles inondations survenues le mardi 4 juin 2019 chez les riverains de la rue Bourquard, lesquels ont constaté que les regards de chaque ovoïde débordaient sur la chaussée, et au vu du constat sur site des services techniques de la commune d'une " nette saturation des deux réseaux du SMAVND ", demande au président du SMAVND de diligenter en urgence l'étude hydraulique préalable à la " réalisation de travaux structurants à l'aval de ces deux collecteurs ovoïdes ", que les travaux sur les avaloirs de la rue Bourquard réalisés par les communes de Sartrouville et d'Argenteuil au début 2019 afin de remédier à des défauts d'engouffrement des eaux dans les avaloirs en nombre insuffisant ou trop sollicités se sont révélés temporaires et insuffisants pour éviter les débordements du réseau constatés le 4 juin 2019. Le SMAVND ne conteste pas sérieusement le débordement en cause en se bornant à faire valoir que ce courrier du 14 juin 2019 constitue " une affirmation du maire qui ne résulte pas d'une étude scientifique. ". Le SMAVND ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que son courrier du 21 janvier 2019 demandant à Mme F... de modifier son raccordement au collecteur du SMAVND pour le positionner sur le tiers haut de l'ovoïde, d'installer un clapet anti-retour conforme à la réglementation et d'exiger de son voisin qu'il dispose d'un branchement propre, serait resté sans réponse, pour justifier de sa propre abstention dès lors que les débordements de juin 2019 n'ont pas concerné que Mme F... mais également ses voisins. Ainsi à supposer même que les intempéries du 12 juin de l'année 2018 aient correspondu à une pluie de retour de cinquante ans qu'un réseau même correctement dimensionné n'est pas tenu d'absorber, la nouvelle inondation des riverains de juin 2019 survenue à la suite de sinistres similaires des années précédentes, démontre l'abstention fautive du SMAVND de prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets anormaux dûment constatés depuis 2010, des épisodes orageux sur son réseau unitaire et d'ailleurs non séparatif.
24. Le SMAVND ne fait valoir aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi par les riverains de la rue Bourquard, ou aucun droit de tiers ne justifiant son abstention à conduire en l'état du dossier les études et les travaux portant notamment sur le réseau d'aval des ovoïdes de la rue Bourquard ou sur les flux d'eaux pluviales se déversant dans ces ovoïdes lors des pluies importantes.
25. Il y a lieu, dans ces conditions, ainsi que l'a demandé depuis le 14 septembre 2012, Mme F..., d'enjoindre au SMAVND de réaliser les études et travaux nécessaires sur le réseau d'assainissement dont il a la charge afin que cessent les inondations dont elle-même et ses voisins résidant rue Bourquard sont victimes de manière régulière, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, l'article premier du jugement n° 1300507 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande présentée par Mme F... doit être annulé. En revanche, les conclusions du SMAVND tendant à ce que la Cour enjoigne à Mme F... de réaliser des travaux de mise en conformité de son réseau privatif d'assainissement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Contrairement à ce que soutient le SMAVND, la circonstance que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 29 août 2018 de la présidente du Tribunal administratif de Versailles à la somme globale de 13 328,09 euros ont été mis à sa charge, ne faisait pas obstacle à ce qu'une somme de 5 088 euros correspondant au coût de l'étude du bureau EVA, acquitté par la MAIF, réalisée sur demande de l'expert mandaté par le tribunal soit également mise à sa charge en application des dispositions précitées.
27. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMAVND, qui est la partie qui perd pour l'essentiel, la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme F... et à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F... ou de la MAIF.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article premier du jugement n° 1300507 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 2017 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SMAVND de réaliser les études et travaux nécessaires sur le réseau d'assainissement dont il a la charge afin que cessent les inondations dont Mme F... et ses voisins résidant rue Bourquard à Sartrouville sont victimes dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La somme totale que le syndicat mixte d'assainissement du Val Notre Dame (SMAVND) est condamné à verser à Mme F... portée à la somme de 23 436 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1301943 du 14 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le SMAVND versera à Mme F... et à la MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions en injonction du SMAVND et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme F... et de la MAIF est rejeté.
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Nos 19VE02756...