La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20VE02430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7eme chambre, 17 juin 2021, 20VE02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Acofi Gestion a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit d'impôt recherche (CIR) de la société Innavirvax au titre de l'année 2016.

Par une ordonnance n° 1907814 du 23 juillet 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2020 et le 6

mai 2021, la société Acofi Gestion, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Acofi Gestion a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit d'impôt recherche (CIR) de la société Innavirvax au titre de l'année 2016.

Par une ordonnance n° 1907814 du 23 juillet 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2020 et le 6 mai 2021, la société Acofi Gestion, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit d'impôt recherche (CIR) de la société Innavirvax au titre de l'année 2016, soit une somme de 16 370 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la société Acofi Gestion, qui agit en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020, est recevable à demander au nom de ce fonds des intérêts moratoires litigieux et que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait juger irrecevable sa requête sans l'avoir invitée au préalable à la régulariser ;

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré que la société Acofi Gestion n'était pas recevable à solliciter le paiement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit impôt recherche de la société Innavirvax au titre de l'année 2016 alors que l'administration fiscale n'a pas répondu à la demande de remboursement présentée par cette société dans un délai de six mois.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Acofi Gestion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Innavirvax a, dans le cadre d'un préfinancement et par acte du 2 février 2017, cédé au fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 la totalité de la créance qu'elle détenait sur l'État au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) déterminé au titre de l'année 2016. La société Innavirvax a, par le formulaire n° 2573, demandé, le 20 mars 2017, le remboursement de sa créance de CIR au titre de l'année 2016. L'administration fiscale n'a pas répondu à cette demande. La société Acofi Gestion, qui est la société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020, a, par un courrier du 6 octobre 2017 envoyé à la direction générale des finances publiques (DGFiP), rappelé à l'administration fiscale que la créance de CIR de la société Innavirvax avait été cédée dans son intégralité au profit du fonds Predirec Innovation 2020 et lui a demandé, dans la mesure où cette créance avait fait l'objet d'une demande de remboursement immédiat, de bien vouloir procéder au paiement de l'intégralité de cette créance directement au profit du fonds. Le versement correspondant a été effectué le 18 décembre 2017. La société Acofi Gestion, qui est la société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020, a sollicité, par un courrier du 16 février 2018, le versement d'intérêts moratoires sur les créances de CIR qui lui ont été remboursées. L'administration fiscale lui a opposé une décision de rejet par courrier du 30 août 2019. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1907814 du 23 juillet 2020, rejeté la demande de la société Acofi Gestion tendant au versement de ces intérêts moratoires pour irrecevabilité. La société Acofi Gestion fait appel de ce jugement.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) ". L'article R. 200-2 de ce même livre dispose que: " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables (...) ".

4. La société Acofi Gestion avait, à l'appui de sa demande, présenté le mandat conclu avec la société Innavirvax, qui n'avait par ailleurs pas été enregistré, mais pas celui l'habilitant à représenter le fonds Predirec Innovation 2020 au nom duquel sa requête était introduite. Pour autant, si la société Acofi Gestion n'avait pas ainsi justifié d'un mandat conforme aux prescriptions énoncées par les articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter sa requête pour irrecevabilité sans l'avoir préalablement invitée à régulariser ce défaut de mandat.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions énoncés par le 4° et le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles.

6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais de justice à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1907805 du 23 juillet 2020 est rejetée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de la société Acofi Gestion.

Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'État à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N°20VE02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7eme chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02430
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Questions diverses.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Formes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-17;20ve02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award