Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Acofi Gestion a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents aux créances de crédit d'impôt recherche (CIR) de l'association Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Intensification du Traitement du Diabète (CERITD) au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par une ordonnance n° 1907805 du 23 juillet 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2020 et le 6 mai 2021, la société Acofi Gestion, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents aux créances de crédit impôt recherche (CIR) de l'association Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Intensification du Traitement du Diabète (CERITD) au titre des années 2013, 2014 et 2015, soit une somme totale de 48 564,59 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît l'article R 742-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle reproduit à tort le contenu d'une autre affaire et ne respecte ainsi pas les exigences de motivation et les mentions obligatoires devant figurer dans une décision de justice ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la société Acofi Gestion, qui agit en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020, est recevable à demander au nom de ce fonds des intérêts moratoires litigieux et que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait juger irrecevable sa requête sans l'inviter au préalable à la régulariser ;
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré que la société Acofi Gestion n'était pas recevable à solliciter le paiement des intérêts moratoires afférents aux créances de crédit impôt recherche de l'association CERIDT au titre des années 2013, 2014 et 2015, alors que l'administration fiscale n'a pas répondu à la demande de remboursement présentée par cette association dans un délai de six mois.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Acofi Gestion.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre d'Etudes et de Recherches pour l'Intensification du Traitement du Diabète (CERITD) a, dans le cadre d'un préfinancement, par trois actes du 16 novembre 2016, cédé au fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 la totalité de la créance qu'elle détenait sur l'État au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) déterminé au titre de chacune des années 2013, 2014 et 2015. Le CERITD a, par le formulaire n° 2573, demandé, le 28 novembre 2016, le remboursement de ses créances de CIR au titre des années 2013, 2014 et 2015. L'administration fiscale n'a pas répondu à cette demande. La société Acofi Gestion a, par un courrier du 7 décembre 2017 envoyé à la direction générale des finances publiques (DGFIP), rappelé à l'administration fiscale que la créance de CIR du CERITD avait été cédée dans son intégralité au profit du fonds Predirec Innovation 2020 et lui a demandé, dans la mesure où cette créance avait fait l'objet d'une demande de remboursement immédiat, de bien vouloir procéder au paiement de l'intégralité de cette créance directement au profit du fonds. L'administration fiscale a, par une décision du 2 février 2018, accueilli cette demande et les sommes précitées ont été versées le 26 février 2018. La société Acofi Gestion, qui est la société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020, a sollicité, par un courrier du 12 mars 2018, le versement d'intérêts moratoires sur les créances de CIR qui lui ont été remboursées. L'administration fiscale lui a opposé une décision de rejet par courrier du 30 août 2019. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 1907805 du 23 juillet 2020, rejeté la demande de la société Acofi Gestion tendant au versement de ces intérêts moratoires pour irrecevabilité. La société Acofi Gestion fait appel de ce jugement.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) ". L'article R. 200-2 de ce même livre dispose : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article
R 197- 4 sont applicables (...) ".
4. La société Acofi Gestion avait, à l'appui de sa demande, présenté au tribunal administratif de Versailles le mandat conclu avec le CERIDT, qui par ailleurs n'avait pas été enregistré, mais pas celui l'habilitant à représenter le fonds Predirec Innovation 2020 au nom duquel sa requête était introduite. Pour autant, si la société Acofi Gestion n'avait pas ainsi justifié d'un mandat conforme aux prescriptions énoncées par les articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter sa requête pour irrecevabilité sans l'avoir préalablement invitée à régulariser ce défaut de mandat.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions énoncés par le 4° et le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais de justice à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1907805 du 23 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de la société Acofi Gestion.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'État à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE02416