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17/06/2021 | FRANCE | N°20VE01358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7eme chambre, 17 juin 2021, 20VE01358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1907491 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise et lui a enjoint de réexaminer

la situation de M. E..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1907491 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. E....

Il soutient que l'arrêté attaqué ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant égyptien, né le 15 décembre 1993, a sollicité le 28 mars 2019 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 avril 2019, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 1907491 du 28 mai 2020, annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2019 au motif qu'il est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui déclare être entré en France en 2013 et y résider continument depuis, n'établit pas la réalité de cette allégation. S'il a épousé le 31 décembre 2018 une ressortissante française, un peu moins de quatre mois avant la décision contestée, il ne justifie pas de la durée de la communauté de vie avec son épouse. Si un enfant est né de cette union, le 19 juillet 2020, cet évènement est intervenu postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Le requérant n'est en outre pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de M. E..., au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour lui de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté contesté n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entaché d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme F..., chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise. Par l'arrêté n°19-008 modifiant l'arrêté n°17-023 du 6 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le 15 mars 2019, le préfet a donné à Mme F... délégation à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination [et] tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi, ni même allégué que M. C... n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. E.... Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

8. Aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " et aux termes de l'article L. 313-11 7° du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Il résulte des éléments relevés au point 3 qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à M. E... un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 3, il convient d'écarter les moyens tirés de l'existence d'une violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise. Toutefois, la naissance de l'enfant français de M. E..., postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mai 2020 doit être annulé et la demande présentée par M. E... devant ce tribunal rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1907491 du 22 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 20VE01358 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7eme chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01358
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-17;20ve01358 ?
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