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17/06/2021 | FRANCE | N°19VE01230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6eme chambre, 17 juin 2021, 19VE01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Dourdan Etampes à lui verser la somme de 154 069,25 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en mai 2005, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise judiciaire afin d'indiquer si les lésions et soins subséquents sont bien en relation directe et cert

aine avec les examens et soins dont il a fait l'objet lors de son hospitalis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Dourdan Etampes à lui verser la somme de 154 069,25 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en mai 2005, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise judiciaire afin d'indiquer si les lésions et soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les examens et soins dont il a fait l'objet lors de son hospitalisation.

Par un jugement n° 1608914 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2019 et le 29 août 2019, M. E..., représenté par Me Dupuy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute en ne lui prescrivant pas de traitement anticoagulant postopératoire en raison de l'absence de symptômes justifiant une telle prescription ; l'anesthésiste n'a pas posé les questions adéquates ; ses varices auraient dû être vues ; il n'est pas possible d'affirmer qu'il était mobile à la suite de son opération au regard du dossier de soins ;

- c'est aussi à tort que le tribunal a refusé d'indemniser ses préjudices ; il a perdu 5 043 euros de revenus du 13 mai au 31 décembre 2005 ; il sollicite 42 745 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 2 heures par semaine pour le ménage ainsi que l'entretien et les travaux de jardinage ; la perte de gains professionnels sera déterminée postérieurement ; elle est liée au fait qu'il ne peut plus assurer de longues prestations, ne pouvant ni rester en station debout longtemps ni faire de déplacements importants ; il sollicite 35 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; il a droit à 1 181,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; il est fondé à solliciter 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; il est fondé à solliciter 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; il est fondé à solliciter la somme de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; il est fondé à solliciter 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; il est fondé à solliciter 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; il est enfin fondé à solliciter 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel permanent ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; le docteur Chanzy souffre d'un défaut d'impartialité ; il a omis d'informer le tribunal de ce qu'il était un des médecins conseils de la compagnie d'assurance garantissant le risque professionnel des médecins ; ses conclusions sont contraires à celles du docteur Billard et le docteur Billard a fait un rapport critique du rapport définitif du docteur Chanzy.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., pour M. E..., et de Me D..., pour le centre hospitalier de Dourdan Etampes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mai 2005, M. E... a été hospitalisé au centre hospitalier de Dourdan Etampes en raison de douleurs lombaires et d'une déformation du coude droit consécutifs à sa chute d'une échelle. Une intervention chirurgicale a été réalisée pour soigner la fracture du coude. Les jours qui ont suivi l'opération, M. E... s'est plaint de douleurs en bas du dos. Le 11 mai 2005, il a été autorisé à regagner son domicile. Le 13 mai 2005, saisi de fortes douleurs à la jambe gauche, M. E... a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier de Dourdan Etampes. Une thrombose veineuse a alors été diagnostiquée. Plusieurs examens, réalisés entre les mois de mai 2005 et de janvier 2016, ont révélé des séquelles post-phlébitiques. M. E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Dourdan Etampes à lui verser la somme de 154 069,25 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en mai 2005, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise judiciaire afin d'indiquer si les lésions et soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les examens et soins dont il a fait l'objet lors de son hospitalisation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. E... soutient que le jugement en litige est insuffisamment motivé, son moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. E... a été victime le 13 mai 2005 d'une thrombose extensive de tout le membre inférieur gauche, dont il conserve des séquelles. M. E... soutient que cet accident est lié à une double faute du centre hospitalier de Dourdan Etampes, l'anesthésiste qui a procédé à la consultation précédant son opération du coude n'ayant pas tenu compte du risque lié à ses varices et n'ayant pas prescrit de traitement anticoagulant alors que sa mobilité post-opératoire était réduite. Il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire réalisé par le docteur Chanzy, d'une part, que M. E... ne souffrait que de varicoses du sportif ne nécessitant pas de traitement, d'autre part, que le 5 mai 2005, le patient se levait et se déplaçait au fauteuil et pour aller aux toilettes et que le 7 mai, il se promenait dans les couloirs du centre hospitalier. Si l'expert de la compagnie d'assurance sollicité par l'intéressé estime qu'un traitement anticoagulant était nécessaire, ces affirmations basées sur une contestation de la mobilité de l'intéressé qui ressort pourtant de l'instruction et qui ne se fondent sur aucune donnée tirée de la littérature médicale ne peuvent qu'être écartées. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait présenté un état de santé justifiant la prescription d'un traitement anticoagulant postopératoire et le centre hospitalier de Dourdan Etampes n'a pas commis de faute en ne lui prescrivant pas un tel traitement.

5. Si M. E... demande que le rapport de l'expert judiciaire soit écarté compte tenu de ses activités annexes comme expert privé de la compagnie d'assurance des médecins, en l'absence de tout autre élément allégué, tenant notamment à la régularité ou à l'importance de son activité pour cette compagnie d'assurances qui n'est, au demeurant, pas partie au litige, la partialité du docteur Chanzy ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, l'énonciation par l'expert d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas, en soi, un signe de partialité à l'égard de celle-ci et à supposer même que son avis soit erroné, ce qu'il appartient au juge de fond de déterminer et ne résulte pas, en l'espèce, de l'instruction, il n'est pas démontré qu'il procéderait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

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N° 19VE01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01230
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugenie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BENOIST - DUPUY - RENOU - CESBRON - DE PONTFARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-17;19ve01230 ?
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