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17/06/2021 | FRANCE | N°18VE01449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6eme chambre, 17 juin 2021, 18VE01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 13 948 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1602289 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, Mme C..., représentée par Me Sehili, avocat, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 13 948 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à une chute sur la voie publique.

Par un jugement n° 1602289 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, Mme C..., représentée par Me Sehili, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Courbevoie ne peut qu'être engagée du fait de l'absence de protection et de signalisation adaptée au danger représenté par la chaussée en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune de Courbevoie n'apporte pas la preuve que la voirie était entretenue ni suffisamment protégée, ou qu'elle aurait fait l'objet d'une signalisation adaptée ;

- la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en l'absence de faute de la victime.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Il résulte de l'instruction que le 17 décembre 2013, vers 13h30, Mme C..., qui sortait d'un restaurant, a chuté dans le trou situé au pied d'un arbre. Cette chute a entraîné pour l'intéressée une fracture du poignet, dont elle demande réparation.

3. D'une part, la plaque, en plastique rouge, recouvrant partiellement le trou entourant l'arbre était parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident. D'autre part, la surface entourant les arbres bordant les trottoirs publics n'est pas destinée normalement à la déambulation ordinaire des piétons et Mme C... ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait obligée à poser le pied sur cette surface, au lieu d'emprunter le trottoir adjacent, destiné au cheminement piétonnier. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la présence du trou signalé et protégé au pied de l'arbre ne saurait constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune et ne relève pas d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il tient notamment de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Courbevoie à l'indemniser des préjudices subis par elle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par la commune de Courbevoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

3

N° 18VE01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01449
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugenie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-17;18ve01449 ?
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