Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 27 et 30 janvier 2017 par lesquelles le maire de la commune de Voisin-le-Bretonneux a refusé de publier la tribune du groupe minoritaire " Voisins-Ma-Ville " dans le bulletin municipal " Le Vicinois ", d'ordonner à la commune de publier le jugement à intervenir dans les éditions papier et électronique de ce bulletin municipal.
Par un jugement n° 1702287 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête présentée par M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2019, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 1702287 en date du 7 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler le refus de publication de la tribune du groupe minoritaire " Voisins-Ma-Ville " dans le bulletin municipal Le Vicinois de février 2017, opposé par le maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux ;
3° d'ordonner à la commune de Voisins-le-Bretonneux de publier l'arrêt à intervenir dans les éditions papier et électronique du bulletin municipal ;
4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le refus de publication est fondé sur une décision du 15 décembre 2016 méconnaissant le règlement intérieur du conseil municipal ;
- la commune de Voisins-le-Bretonneux ne démontre aucune contrainte susceptible de justifier la restriction apportée au règlement intérieur du conseil municipal ;
- la décision de refus du 30 janvier 2017 porte atteinte à la liberté d'expression des groupes de l'opposition ;
- le planning annexé à la décision du 15 décembre 2016 n'a pas un caractère contraignant ;
- six autres tribunes ont été publiées dans le bulletin municipal alors qu'elles avaient été communiquées hors délais ;
- la décision du 30 janvier 2017 est discriminatoire ;
- à défaut de publier la tribune du groupe d'opposition " Voisins-Ma-Ville " dans la version papier du bulletin municipal, le maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux aurait dû, à tout le moins, la publier dans la version numérique.
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. C... et de Me A... pour la commune de Voisins-le-Bretonneux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., conseiller municipal à la tête du groupe d'opposition municipale dénommé " Voisins-Ma-Ville ", a transmis une tribune au service communication de la commune de Voisins le-Bretonneux le 27 janvier 2017 à 14h23 en vue de sa publication dans le bulletin municipal du mois de février 2017. Par une lettre du 30 janvier 2017, le maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux a refusé de publier cette tribune au motif qu'elle avait été communiquée après le délai imparti fixé au vendredi 27 janvier 2017 à 12h00. M. C... relève appel du jugement n° 1702287 du 7 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2017 et l'a condamné à verser à la commune de Voisins-le-Bretonneux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. "
3. En l'espèce, la commune de Voisins-le-Bretonneux s'est dotée d'un règlement intérieur adopté par une délibération n° 2016-06-38 du 28 juin 2016 de son conseil municipal. En vertu de son article 42, relatif à l'expression de l'opposition, chacune des listes représentées au conseil municipal peut transmettre au service communication de la ville et sous la forme de fichier informatique le texte à publier " sous huitaine " sur le site internet de la ville. En outre, par un courrier adressé le 15 décembre 2016 à M. C... ainsi qu'à tous les autres représentants des groupes siégeant au conseil municipal, le maire de la commune a indiqué que les tribunes pouvaient lui être envoyées jusqu'au vendredi midi précédant le bon à tirer et qu'il convenait de respecter cet horaire faute de quoi la tribune proposée ne serait pas publiée.
4. M. C... soutient que le règlement intérieur ne prévoit que le principe d'une transmission d'un fichier informatique en vue d'une publication dématérialisée sous huitaine sur le site internet de la ville de Voisins-le-Bretonneux, et ne précise ni délai ni horaire de remise pour la transmission des textes destinées à être publiées dans le bulletin municipal mensuel Le Vicinois. Toutefois, le maire de cette commune n'a pas commis d'illégalité en indiquant à l'avance par sa décision du 15 décembre 2016, dans le silence du règlement intérieur et dans un souci de bonne administration, compte tenu des contraintes techniques d'impression et de diffusion du bulletin municipal procédant du cahier des clauses techniques particulières du marché de prestation d'impression, le calendrier de la transmission des fichiers informatiques des tribunes proposées à la publication par les groupes du conseil municipal. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte portée à la liberté d'expression des élus de l'opposition, garantie par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
5. M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'à tout le moins la version électronique de sa tribune aurait dû être acceptée et publiée sur le site internet de la commune, dans la mesure où les mêmes contraintes techniques, notamment de mise en page et de bon à tirer, gouvernent tant la publication de la version dématérialisée que celle de la version papier du bulletin municipal Le Vicinois.
6. M. C... ne peut utilement se prévaloir de la tolérance dont il a bénéficié dans le passé alors qu'il ne respecta pas, à six reprises durant l'année 2016, les délais impartis par la commune de Voisins-le-Bretonneux pour la remise de sa tribune.
7. La circonstance que la tribune transmise par un autre groupe de l'opposition dénommé " Tous rassemblés pour Voisins " a été publiée, alors même qu'elle avait été transmise à 12:53, soit 53 minutes après l'heure limite de remise fixée à midi, ne suffit pas, à elle seule, à établir une discrimination illégale à l'endroit du groupe " Voisins-ma-Ville " dirigé par M. C..., la commune faisant valoir que la tribune ci-dessus avait été transmise avant la signature du bon à tirer du bulletin municipal de février 2017, contrairement à celle de l'intéressé, communiquée à 14:23. La tribune d'un autre groupe d'opposition dénommé " Pour Voisins avec vous ", transmise onze heures après l'heure limite, n'a d'ailleurs pas non plus été publiée. En tout état de cause, le texte de la tribune de M. C... a été publié sur le site internet de la ville, à la rubrique intitulée " Parole aux groupes politiques ", le jour-même de la distribution de la version papier du bulletin municipal de février 2017. Par suite, le moyen tiré de la discrimination illégale du groupe d'opposition " Voisins-Ma-Ville " doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commune de Voisins-le-Bretonneux demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 19VE01842