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04/06/2021 | FRANCE | N°18VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juin 2021, 18VE02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de la commune de Pantin en date du 15 octobre 2013 prononçant son exclusion définitive du marché Magenta, ensemble la décision du 24 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1406333 en date du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions ci-dessus et a mis à la charge de la commune de Pantin la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de la commune de Pantin en date du 15 octobre 2013 prononçant son exclusion définitive du marché Magenta, ensemble la décision du 24 janvier 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1406333 en date du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions ci-dessus et a mis à la charge de la commune de Pantin la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 12 octobre 2015, M. A... a demandé l'exécution de l'article 2 du jugement susvisé mettant à la charge de la commune de Pantin la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 29 octobre 2015, le président du Tribunal administratif de Montreuil a indiqué à M. A... qu'il devait préalablement saisir le préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et que ce n'était que dans le cas où il lui serait opposé une décision de refus explicite ou tacite qu'il devrait saisir le tribunal au titre de la procédure administrative d'aide à l'exécution prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en produisant les justificatifs des démarches entreprises.

Par une lettre enregistrée le 17 juillet 2017, M. A... a demandé l'exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 1406333 en date du 5 février 2015 susvisé annulant la décision du maire de la commune de Pantin en date du 15 octobre 2013 prononçant son exclusion définitive du marché Magenta et mettant à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux courriers en date des 27 juillet et 28 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Montreuil a demandé au maire de la commune de Pantin de lui indiquer les mesures qu'il entendait mettre en oeuvre pour assurer l'exécution du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 susvisé, sans qu'aucune réponse ne soit apportée par le maire de Pantin.

Par une ordonnance n° 1801232 en date du 7 février 2018, le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du 5 février 2015.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée, le 20 mars 2018, à laquelle la commune de Pantin qui n'a pas présenté d'observations.

Par un jugement n° 1801232 en date du 9 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'exécution présentée par M. A....

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour de céans a annulé le jugement n° 1801232 du 9 mai 2018 du Tribunal administratif de Montreuil, enjoint au maire de la commune de Pantin de réexaminer la demande de M. A... à être rétabli dans son droit d'occuper sa place d'abonné sur le marché Magenta de la ville, en exécution de l'article 1er du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 prononçant l'annulation des décisions du 15 octobre 2013 et du 24 janvier 2014 du maire de la commune de Pantin, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt et a prononcé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Pantin si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil mettant à sa charge le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2021, la commune de Pantin demande à la cour de ne pas la condamner au paiement de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour.

Elle soutient que, malgré les démarches qu'elle a accomplies à plusieurs reprises, elle n'a pas obtenu de M. A... ni de son conseil la transmission d'un RIB lui permettant de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros en exécution de l'article 2 du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Mme D... pour la commune de Pantin.

Considérant ce qui suit :

Sur la liquidation de l'astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

2. Par l'arrêt du 19 novembre 2020 susvisé, la Cour a notamment prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Pantin si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, procédé à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil mettant à sa charge le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Pantin justifie avoir adressé au conseil de M. A... quatre courriels datés des 5 janvier 2021, 11 janvier 2021, 18 janvier 2021 et 22 janvier 2021 lui demandant la communication de son relevé d'identité bancaire (RIB) ou de celui de M. A.... L'avocat de celui-ci s'est borné à répondre à la commune que son client avait personnellement adressé à celle-ci un RIB en accompagnement d'un courrier. Cette commune établit également avoir adressé à M. A... le 24 février 2021 une lettre dans laquelle elle lui indique que le courrier qu'il lui a adressé le 18 janvier 2021 ne contenait pas le RIB annoncé et lui demande de lui transmettre son RIB ou celui de son avocat. Cette lettre adressée en recommandé avec accusé de réception, envoyée à l'adresse déclarée par M. A..., est revenu à la mairie avec les mentions " pli avisé et non réclamé ".

4. Il résulte de ce qui précède que si l'article 2 du jugement n° 1406333 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas été exécuté à ce jour, cette inexécution n'est pas imputable à la commune de Pantin mais exclusivement au comportement de M. A... qui n'a pas justifié avoir adressé un RIB à cette commune malgré la demande réitérée de celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Pantin a été placée dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il s'ensuit que l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de Pantin par l'arrêt du 19 novembre 2020 de la Cour doit être supprimée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la commune de Pantin par l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2020 est supprimée.

N° 18VE02465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02465
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Halles - marchés et poids publics.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;18ve02465 ?
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