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27/05/2021 | FRANCE | N°20VE00869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2021, 20VE00869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1901991 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

16 mars 2020 et régularisée le 29 juin 2020, M. C... représenté par Me Bremaud, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1901991 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 et régularisée le 29 juin 2020, M. C... représenté par Me Bremaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 mai 1971, a sollicité le 18 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. L'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-14 et L. 511-1, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments propres à la situation de M. C... sur lesquels le préfet s'est fondé, à savoir notamment l'absence de visa long séjour, et précise que ce dernier ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit ainsi être écarté. Cette motivation révèle, en outre, que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C..., entré en France le 21 mars 2016, est célibataire sans charge de famille et conserve, selon ses propres déclarations, de fortes attaches familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France permettant de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'il travaille en qualité de coordinateur d'études cliniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris depuis décembre 2016 et produit les bulletins de salaire correspondants, cette activité est exercée à temps partiel et le renouvellement de son poste dépend, chaque année, de l'accord de financement de l'ANRS. Cette seule circonstance ne saurait dès lors suffire, à elle seule, à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " au sens des dispositions précitées, au regard notamment de la faible durée de présence en France de l'intéressé à la date de l'arrêté litigieux. En outre, s'il soutient être atteint d'une hépatite B, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, M. C..., qui n'apporte aucun autre élément caractérisant une intégration sociale particulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, alors au demeurant que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 20VE00869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00869
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;20ve00869 ?
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