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27/05/2021 | FRANCE | N°18VE01450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 mai 2021, 18VE01450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Paysarbre a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 384,90 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du marché public ayant pour objet des études sur les routes nationales d'intérêt local transférées au département de l'Essonne, et de mettre à la charge du département les entiers dépens.

Par un jugement n° 1502595 du 6 avril 2018, le tri

bunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Paysarbre a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 384,90 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux prestations qu'elle a effectuées dans le cadre du marché public ayant pour objet des études sur les routes nationales d'intérêt local transférées au département de l'Essonne, et de mettre à la charge du département les entiers dépens.

Par un jugement n° 1502595 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 avril 2018 et 12 novembre 2018, la SARL Paysarbre, représentée par Me Festivi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 384,90 euros, TTC assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;

- le mémoire en défense produit le 8 octobre 2018 est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le cabinet CLL Avocats a reçu mandat pour représenter le département de l'Essonne ;

- sa demande de première instance était recevable ;

- il résulte de la nature du contrat conclu, un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, des bons de commande BC 2008-99 et BC 2009-32, du bordereau des prix unitaires et du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 11 juillet 2008, que le montant de la rémunération est déterminé en fonction des surfaces réellement diagnostiquées ;

- si le département de l'Essonne a émis le 6 août 2008 un bon de commande pour la réalisation d'un diagnostic visuel sur les plans phytosanitaire, mécanique et physiologique de 26,07 hectares de boisement correspondant au prix n°17 du bordereau des prix unitaires, elle a dû effectuer, en réalité, un diagnostic portant sur 31,15 hectares ;

- de même, si le département de l'Essonne a commandé, à l'issue de la phase 1, un diagnostic d'une surface de 0,5 hectare de massifs et de haies, elle a dû effectuer en réalité un diagnostic portant sur 2,04 hectares ;

- ces diagnostics étaient par ailleurs nécessaires à l'exécution complète des prestations prévues initialement afin, notamment, de ne pas fausser les résultats de la phase 3 du contrat, " Propositions - aide à la programmation " ;

- par suite, elle est fondée à demander le paiement des sommes de 6 608,68 euros HT et 2 045,40 euros HT, correspondant respectivement au diagnostic visuel sur les plans phytosanitaire, mécanique et physiologique et au diagnostic de massifs et de haies, soit la somme totale de 10 384,90 euros TTC (8 654,08 euros HT).

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le département de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, conclu le 8 janvier 2008 avec le département de l'Essonne, la société Paysarbre s'est engagée à réaliser des études sur l'état des routes nationales d'intérêt local transférées à ce département. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 384,90 euros TTC en rémunération de prestations de diagnostic visuel sur les plans phytosanitaire, mécanique et physiologique et de diagnostic de massifs et de haies dont elle n'aurait pas été réglée.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. Les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense du département de l'Essonne, au motif qu'il n'est pas établi que le cabinet CLL Avocats a reçu mandat pour le représenter, doit être écarté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la société requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement.

Au fond :

4. Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics, dans sa version applicable : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le marché mentionné au point 1 prévoit un planning de réalisation des études comprenant trois phases, la première relative au recensement et à la collecte des données, la deuxième portant sur les diagnostics et l'état des lieux et la troisième relative aux propositions et à l'aide à la programmation. L'article 2 du " programme des études " annexé à l'acte d'engagement indique que la première phase a pour objet la délimitation du périmètre des études à réaliser, ainsi que la quantification des éléments à prendre en compte " dans la suite des études pour ajuster et quantifier certains diagnostics (phase II) en termes de volumes commandés (cf bordereau des prix) en fonction des éléments à prendre en compte ". Enfin, l'article 1er du bordereau des prix du marché conclu prévoit que " Les prix du présent marché sont organisés de la manière suivante : - les prix numéros 1, 2 et 21 correspondent respectivement à la réalisation des phases 1, 2 et 3 des études telles que décrites dans le programme, hors commandes de diagnostics additionnels. - les prix numéros 3 à 20 correspondent à des diagnostics additionnels réalisables dans le cadre de la phase 2 des études. Les quantités commandées de ces diagnostics seront déterminées par le département, à l'issue des résultats de la phase 1 des études (recensement, collecte des données et délimitation du périmètre des études) ".

6. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un bon de commande n°2008-99 du 6 août 2008, le département de l'Essonne a adressé à la société Paysarbre, à l'issue de la phase 1, une commande additionnelle portant sur la réalisation d'un diagnostic visuel sur les plans phytosanitaire, mécanique et physiologique, portant sur une surface de 26,07 hectares de boisement, et correspondant au prix n° 17 du bordereau susmentionné. La société Paysarbre, qui soutient avoir dû effectuer un diagnostic portant en réalité sur 31,15 hectares, se prévaut de ce que ce bon de commande mentionne que " le règlement s'effectuera mensuellement en fonction de l'avancement des diagnostics " et que " le paiement sera réalisé en fonction des surfaces réellement relevées ", pour en déduire qu'elle devait être réglée en fonction des surfaces qu'elle a effectivement relevées. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier des termes du bon de commande que si l'administration a entendu procéder au paiement des surfaces effectivement relevées, c'est dans la limite des 26,07 hectares de boisement prévus au bon de commande. A cet égard, les mentions du bon de commande sur lesquelles se fonde la société Paysarbre avaient pour seul objet de lui garantir un paiement au fur et à mesure de l'exécution des prestations, dès lors qu'elle justifiait de la réalité de celle-ci, dans la limite toutefois mentionnée ci-dessus, peu important la circonstance que le marché en cause a été conclu sans minimum ni maximum. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société requérante, il ne résulte pas du compte rendu de la réunion de présentation de la phase 1 du 11 juillet 2008 que le département de l'Essonne lui aurait demandé un diagnostic portant sur une surface supérieure à 26,07 hectares. En tout état de cause, l'affirmation de la requérante est contredite par les termes mêmes du bon de commande susmentionné, postérieur à cette réunion. Enfin, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, le diagnostic effectué au-delà de 26,07 hectares aurait été nécessaire à l'exécution complète des prestations prévues par le contrat, en particulier celles de la troisième et dernière phase.

7. D'autre part, la société Paysarbre soutient avoir réalisé un diagnostic portant sur une surface de 2,04 hectares de massifs et de haies. S'il résulte de l'instruction et, en particulier du programme d'études, que le département de l'Essonne a commandé, à l'issue de la première phase, un diagnostic portant sur une surface de 0,5 hectare, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait, postérieurement à cette commande, sollicité un diagnostic additionnel portant sur une surface supérieure. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, comme le soutient la requérante, le diagnostic effectué au-delà de 0,5 hectare aurait été nécessaire à l'exécution complète des prestations prévues par le contrat, en particulier celles de la troisième et dernière phase.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne, que la société Paysarbre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

9. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de la société Paysarbre tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Paysarbre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Paysarbre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE01450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01450
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;18ve01450 ?
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