Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre audit préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2012775 du 23 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 5 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012775 en date du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il aurait dû faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le motif d'annulation retenu par le premier juge doit donc être censuré en appel ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés comme non fondés ;
- ses services ont satisfait à l'obligation d'information de M. B... ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin III doit être écarté comme manquant en fait ;
- le moyen tiré du non-respect des délais de saisine des autorités étrangères et la contestation de l'effectivité de la saisine manque en fait ;
- la Suède pouvait être déterminée Etat responsable dès lors qu'elle a répondu favorablement à la sollicitation opérée par ses services.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 8 octobre 1995, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2012775 en date du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... :
4. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation et d'injonction, prend une mesure d'exécution qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement, cette mesure d'exécution ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.
5. Pour assurer l'exécution du jugement du 23 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Ni une telle mesure d'exécution, ni la circonstance que la demande d'asile présentée par M. B... soit en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne privent d'objet l'appel dirigé contre ce jugement sans que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire de l'Etat membre responsable qui l'examine le temps nécessaire à cet examen ne s'en trouve méconnu et alors même que le préfet n'aurait pas fait usage de la possibilité de demander le sursis à exécution du jugement offerte par les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. B... ne peut être accueillie.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B... soutient que, craignant pour sa sécurité et sa vie, il a fui l'Afghanistan en 2015. Arrivé en Suède en octobre 2015, il a présenté une demande de protection internationale rejetée par l'Office national suédois des migrations. M. B... s'est alors vu notifier une obligation de quitter le pays dans un délai de quatre semaines. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Stockholm qui a rejeté son recours, avant que la cour d'appel des migrations de Stockholm ne lui refuse le droit d'interjeter appel de la décision du tribunal administratif, de sorte que la décision de l'Office national suédois des migrations est désormais définitive. M. B... craint ainsi que les autorités suédoises ne procèdent immédiatement à son éloignement vers l'Afghanistan en cas de retour sur leur territoire. Toutefois, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas établi qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de M. B... ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même qu'une première demande d'asile de M. B... et sa demande de réexamen ont été rejetées, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan dès lors, notamment, que cette première demande a été examinée par les autorités de ce pays il y a près de six années désormais. M. B... soutient encore que la Suède a durci sa politique d'asile depuis mai 2018, procède effectivement au renvoi des Afghans vers leur pays d'origine dans le cadre du protocole de réadmission qu'elle a signé avec l'Afghanistan et que, dès lors, un transfert en Suède l'exposerait de manière certaine à un retour en Afghanistan alors qu'en France nombre de ressortissants afghans se voient, a minima reconnaitre la protection subsidiaire. Toutefois, outre que la Cour nationale du droit d'asile française a récemment infléchi sa jurisprudence relative à la protection internationale reconnue aux ressortissants afghans, dans deux décisions lues le 19 novembre 2020, il n'est pas établi que la Suède procédera d'office à son éloignement s'il justifie d'indices sérieux relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu'il encourt des risques réels de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens de la demande :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C... D..., attaché, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait alors d'une délégation de signature consentie par un arrêté PCI n° 2020-127 du 2 octobre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... F..., attachée, chef de bureau, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. /(...). ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il rappelle par ailleurs que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 7 septembre 2020 en application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la comparaison effectuée ce même jour des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du système Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 9 novembre 2015, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il indique que les autorités suédoises ont été saisies le 8 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 paragraphe 1 point d) du règlement UE n° 604/2013 susvisé, que les autorités suédoises ont fait connaître leur accord le 16 septembre 2020 et qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 18 du règlement précité, les autorités suédoises doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. B.... Il énonce enfin qu'il n'est pas établi que M. B... ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois depuis son entrée sur le territoire des Etats membres, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge famille, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Suède. Il en conclut qu'ainsi il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale établie en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que M. B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, ces énonciations font ainsi état des éléments et critères permettant de déterminer la responsabilité des autorités suédoises sollicitées aux fins de reprise en charge de l'intéressé et d'examen de sa demande d'asile, ainsi que des motifs de la mesure de transfert afin de lui permettre de les contester utilement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions spéciales, mentionnées au point 7, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne rappelle pas les modalités d'examen de sa première demande d'asile par les autorités suédoises. Une telle motivation témoigne par ailleurs de ce que sa situation a été sérieusement examinée par les services de la préfecture.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Cette obligation d'information doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la " brochure commune " prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le contenu est établi conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE)
n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, a été remise au requérant le 7 septembre 2020, ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort notamment des copies, signées de la main de M. B... et datées, des pages de garde de la partie A et de la partie B de la brochure commune. La partie A de cette brochure comprend notamment les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et à la finalité du traitement des données dans Eurodac exigées par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. B... soutient que, par jugement n° 2010519 en date du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour méconnaissance de son droit d'information, un précédent arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine prononçant son transfert aux autorités suédoises à défaut, pour le préfet des Hauts-de-Seine d'avoir justifié, dans ses écritures, des éléments de nature à établir la délivrance régulière de cette information, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la présente procédure. La circonstance que l'information litigieuse ait été délivrée à M. B... avant l'intervention dudit jugement est également sans incidence sur la régularité de la présente procédure. Le moyen doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ce même jugement, qui censure un précédent arrêté au regard des seules règles applicables à la charge de la preuve dans le cadre de la procédure contentieuse, ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
16. Il ressort du " résumé d'entretien individuel " signé par M. B... le 7 septembre 2020 que cet entretien a effectivement été mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013. La circonstance que le résumé ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas à elle seule de nature à établir que cet agent ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " ou que l'entretien n'aurait pas présenté les garanties nécessaires de confidentialité. Il ressort en outre des pièces du dossier que tant la notification de la décision attaquée que l'entretien préalable se sont déroulés en présence d'un interprète en langue dari, langue que M. B... avait déclaré comprendre ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt et que ce dernier n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Selon l'article 23 de ce même règlement : " Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. ".
18. D'une part, si M. B... se prévaut de l'absence de preuve de la saisine puis de l'accord des autorités suédoises, il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Hauts-de-Seine a été avisée, le 7 septembre 2020, par la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministre de l'intérieur, du résultat positif de la consultation du fichier Eurodac, dans lequel M. B... a été enregistré. L'accord explicite des autorités suédoises du 16 septembre 2020 confirme que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces dernières le 8 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B... sur la base des indications figurant dans le système Eurodac communiquées le 7 septembre 2020.
19. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 14, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Ainsi, en l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B..., fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commencé à courir à compter de la décision d'acceptation de la reprise en charge de l'intéressé par la suède le 8 septembre 2020. En tout état de cause, ce délai de six mois n'était donc pas expiré le 1er décembre 2020, date de l'arrêté litigieux. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était donc pas tenu d'informer les autorités suédoises d'une éventuelle prolongation du délai de transfert.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...). ".
21. Les dispositions de l'article 18-1, b) à d), de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. Or, ainsi qu'il a été dit, si M. B... soutient être entré sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par la Grèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait demandé l'asile ce qu'il a fait en revanche auprès des autorités suédoises le 9 septembre 2015. Ainsi c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013 précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande devait être la Suède, premier Etat auprès duquel M. B... avait introduit une demande de protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté.
22. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
23. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 2012775 en date du 23 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2020 décidant le transfert de M. B... aux autorités suédoises. La demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit donc être rejetée dans ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en va de même des conclusions présentées en appel par M. B... sur le même fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2012775 en date du 23 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.
N° 21VE00196 2