Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1908339 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour temporaire à M. C... portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020, le préfet du Val-d'Oise, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'article 47 du code civil n'implique pas que l'administration saisisse systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir l'absence d'authenticité d'un acte d'état civil ;
- deux des actes de naissance produits comportent des différences ;
- l'analyse portée sur ces actes par la police aux frontières du Val-d'Oise est de nature à renverser la présomption d'authenticité ;
- il n'est pas démontré qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni des autres enfants de sa concubine ;
- son premier enfant réside dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais, né le 11 novembre 1984 est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 19 mars 2007. Il a sollicité le 17 mai 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2019.
2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a considéré que M. C... résidait en France depuis 2007, qu'il vivait avec Mme A...ene Minko résidant régulièrement sur le territoire depuis mai 2012, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et en 2017, qu'il participe à leur éducation, et qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise avait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et avait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, concernant le motif de faux acte de naissance ne permettant pas de connaître l'identité du demandeur, opposé par le préfet du Val-d'Oise à la demande de titre de séjour, le tribunal administratif a considéré que les anomalies relevées apparaissaient comme non substantielles et n'étaient pas tirées d'une comparaison avec un modèle authentique figurant dans les bases documentaires de la direction précitée, que la déclaration sur l'honneur de M. B..., chargé d'affaires à l'Ambassade du Congo en France, associée à la copie intégrale d'acte de naissance de M. C... et l'apposition de son visa relatif à la légalisation de la signature du duplicata de la copie de l'extrait d'acte de naissance attestaient de son authenticité et contribuaient à établir l'état civil de l'intéressé. Il en a conclu que le rapport de la direction interdépartementale des services de la police aux frontières du Val-d'Oise selon lequel le document d'état civil produit par M. C... apparaissait contrefait compte tenu des anomalies qu'il comportait ne suffisait pas à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil, et que c'était à tort que le préfet du Val-d'Oise avait estimé que les documents produits au soutien de sa demande de titre de séjour étaient insuffisants pour justifier de la réalité de l'identité de M. C....
6. Le préfet soutient en appel que l'analyse faite par la direction de la police aux frontières du Val-d'Oise de la copie intégrale de l'acte de naissance délivré par les autorités consulaires était de nature à renverser la présomption d'authenticité de ce document sans qu'il soit nécessaire de saisir systématiquement les autorités de l'autre Etat pour vérifier cette authenticité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande de titre trois actes de naissance. Deux provenaient de Brazzaville mais comportaient des différences dans les mentions renseignées, sur le lieu du centre d'état civil et sur la profession de la mère, et l'un des deux actes comportait une rature sur le prénom de l'intéressé. Le troisième document, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée par les autorités consulaires, a été soumis à l'analyse de la direction interdépartementale des services de la police aux frontières du Val-d'Oise aux fins de vérification d'authenticité. Le rapport simplifié de ce service conclut à une contrefaçon en relevant six points de contrôle sur huit comme non conformes. Dans ces conditions, ces éléments étaient suffisants pour renverser la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil sans que le préfet ne soit tenu de saisir les autorités étrangères compétentes. Le préfet du Val-d'Oise a pu ainsi refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé ne justifiait pas de son identité. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2019 en se fondant sur l'article 47 du code civil et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour.
Sur le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, Mme F..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, a reçu délégation de signature du préfet du Val-d'Oise par arrêté du 14 mars 2019, régulièrement publié le 15 mars 2019 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, pour signer " (...) toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque ainsi en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, M. C... soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2007, qu'il vit en concubinage avec Mme E... résidant régulièrement en France et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et 2017. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, les pièces présentées par l'intéressé ne permettent pas d'établir avec certitude son identité et par suite ses liens allégués avec Mme E... et ses deux enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
10. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme précédemment aux points 8 et 9 du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 3 juin 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées devant la cour par M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être par conséquent rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908339 du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 20VE02092 2