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18/05/2021 | FRANCE | N°20VE00689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mai 2021, 20VE00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 27 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906391 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 févrie

r 2020, M. A..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 27 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906391 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. A..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas daté, ce qui ne permet pas de vérifier si les dispositions appliquées étaient en vigueur et si le signataire était compétent ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté méconnaît le 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;

- le préfet a dénaturé les faits en occultant sa situation familiale.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant marocain, a sollicité le 26 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté notifié le 27 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a également examiné la situation du requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ci-dessus visé, a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la reconduite. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté n'étant pas daté, est illégal dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'applicabilité des dispositions appliquées et la compétence du signataire. Toutefois, il n'est pas contesté que l'arrêté a été pris entre le 26 novembre 2018, date à laquelle il est mentionné que l'intéressé a été reçu en préfecture, et le 27 mai 2019, date de sa notification. Or, par un arrêté du 10 novembre 2017, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E... C..., sous-préfet, délégation pour signer notamment, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les dispositions fondant l'examen de la demande de titre de M. A... n'ont pas été modifiées entre le 26 novembre 2018 et le 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté pour absence de date doit être écarté dans ses deux branches.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de son pouvoir discrétionnaire ou qu'il aurait dénaturé sa situation familiale en ne mentionnant pas la présence de son frère de nationalité française et la présence de sa mère résidant en Belgique et de sa soeur de nationalité belge.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

5. M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2012 à l'âge de dix-huit ans, qu'il y réside de manière habituelle depuis 2015, qu'il s'est marié en 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'il a un frère de nationalité française, que sa mère réside régulièrement en Belgique, que sa soeur a la nationalité belge et que son père est décédé. Toutefois, il n'établit pas par les pièces produites l'existence d'une insertion particulière dans la société française, et sa mère et sa soeur résident dans un autre pays. Il ne résulte pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... soutient être entré en France en 2012, vivre depuis son mariage en 2016 avec son épouse titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2022, et avoir un frère de nationalité française, sa soeur étant de nationalité belge et sa mère étant titulaire d'un titre de séjour en Belgique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie d'aucune insertion dans la société française Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, son épouse pouvant au demeurant, si elle s'y croit fondée, solliciter également un regroupement familial au bénéfice de son mari. Dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00689
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : LUCIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-18;20ve00689 ?
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