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18/05/2021 | FRANCE | N°19VE03493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mai 2021, 19VE03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de

délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903311 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation des pays de destination, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- il appartenait à l'intéressé d'apporter la preuve que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine, or les éléments qu'il a produits ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration a bien été transmis à l'intéressé, comme l'indique d'ailleurs l'arrêté attaqué ;

- cet avis comprend l'ensemble des mentions requises ;

- le moyen tiré de la mention de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine est inopérant ;

- l'existence du rapport du médecin de l'Office est établie ;

- si M. B... soutient qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens alors que le contraire ressort du bordereau de transmission par l'Office ; qu'à supposer même que le médecin rapporteur ait siégé, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'étant pas intégré en France et n'établissant pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant né le 21 juillet 2016 qu'il a reconnu alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où demeurent ses parents, jusqu'à l'âge de 19 ans.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me A... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant ghanéen né le 18 janvier 1993 à Accra (Ghana), a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus lui a été opposé par arrêté du 1er mars 2019 contre lequel l'intéressé a exercé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil qui par jugement du 4 octobre 2019 en a prononcé l'annulation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre (...). ".

3. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que selon l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) du 13 mai 2018, l'état de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B... produit des certificats médicaux des docteurs Bouchard et Bayle, datant respectivement de 2012 et de 2014, soit d'environ sept et cinq ans avant la date de la décision attaquée, et ne reflètent ainsi pas de manière probante l'état de santé de l'intéressé à cette date. Les documents émanant du docteur Risbourg consistant dans une attestation du 24 mai 2016 de prise en charge de l'intéressé et une ordonnance du 31 octobre 2018 ne comportent aucune appréciation quant aux conséquences qu'aurait un défaut de soins. Ces éléments anciens ou peu vagues ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les conséquences possibles en cas d'absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son arrêté avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et en ce qui concerne la situation familiale, mentionne l'existence en France d'un enfant reconnu par ce dernier. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire état de circonstances nouvelles justifiant le refus de renouvellement du titre précédemment accordé ni de motiver l'absence de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas allégué qu'il aurait constitué le fondement de la demande de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 mai 2018, joint par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son mémoire de première instance, serait entaché d'irrégularité. Il ressort en particulier des signatures portées sur cet avis qu'il a bien été pris de manière collégiale, conformément aux dispositions citées au point 2 du présent arrêt, et indique les noms des médecins composant ce collège. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation établie le 27 août 2019 par le directeur territorial de l'OFII de Bobigny que contrairement à ce que soutient M. B..., le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis du 13 mai 2018. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.".

9. Contrairement à ce que soutient M. B..., ni la circonstance qu'il ait reconnu être le père d'une enfant, née en 2016, avec laquelle il ne justifie pas entretenir de relations, ni celle qu'il ait exercé une activité salariée pendant quelques mois entre 2018 et 2019 ne suffisent à établir qu'il serait intégré en France. La circonstance qu'il ait séjourné dans ce pays pendant sept ans, ne suffit pas davantage à établir qu'il y aurait désormais le centre de ses intérêts privés alors qu'il a vécu au Ghana pendant dix-neuf ans et que ses parents y résident. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

11. Au regard de sa situation familiale, professionnelle et personnelle, M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation au regard de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. M. B... n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens fréquents avec l'enfant qu'il a reconnu en 2016 et qui vit avec sa mère, ni qu'il participerait à son entretien ou à son éducation. La décision attaquée n'a par suite, pas méconnu les stipulations précitées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment en ce qui concerne la situation familiale de M. B... en mentionnant l'existence en France d'une enfant reconnue par ce dernier. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, ne peut, par suite, qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

16. En dernier lieu, M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français implique sa séparation avec l'enfant qu'il a reconnue et qui est née en France en 2016 d'une ressortissante ivoirienne dont il est séparé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, M. B... n'établit pas entretenir des liens affectifs ni même avoir quelque contact que ce soit avec cette enfant, ni contribuer à son entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant les pays de destination :

17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut par suite, qu'être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

19. M. B... qui se borne à évoquer, en termes très généraux, les mauvais traitements dont seraient victimes des personnes atteintes de troubles mentaux au Ghana, n'apporte pas d'élément relatif à des risques qu'il encourrait actuellement et personnellement en retournant dans son pays d'origine. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il n'est pas démontré que l'absence de traitement médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 1er mars 2019. La demande présentée par M. B... devant ce même tribunal dans toutes ses conclusions ainsi que les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903311 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE03493 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03493
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : TRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-18;19ve03493 ?
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