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12/05/2021 | FRANCE | N°19VE00462

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2021, 19VE00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1507757, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 11 septembre 2015 par laquelle la commune de Houilles a rejeté sa demande d'indemnisation formée le 25 juillet 2015, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 36 944 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à cette commune de procéder a

u paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours suivant la notification du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1507757, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 11 septembre 2015 par laquelle la commune de Houilles a rejeté sa demande d'indemnisation formée le 25 juillet 2015, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 36 944 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à cette commune de procéder au paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1605111, Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Houilles en date du 12 avril 2016, portant levée de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507757, 1605111 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 12 avril 2016 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2019 et 25 février 2021, Mme E..., représentée par Me F..., avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 36 944 euros, tous chefs de préjudices confondus, à laquelle sera appliqué le taux d'intérêt légal courant à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable ;

3°) d'enjoindre à cette commune de procéder au paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de Houilles de communiquer les éléments utiles au litige, à savoir, le document établissant le nombre et la nature de sanctions prises à l'encontre d'élèves du conservatoire, ainsi que ceux mentionnant le nombre d'élèves " démissionnaires " depuis l'année 1996, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête, ainsi que les procès-verbaux de ses auditions, l'analyse de l'expert visée par l'autorité territoriale en 2003 et " établissant l'absence de harcèlement moral " , l'analyse du conseil de la ville du 8 mars 2016, visée par M. D... dans un courrier du 17 mai 2016, le dossier administratif du directeur du conservatoire et les éléments justifiant sa situation administrative actuelle, le rapport de synthèse et le compte-rendu intégral des débats du conseil municipal, lors de sa délibération du 12 avril 2016 portant levée de la protection fonctionnelle de Mme E... et l'arrêté de suspension de M. D... ;

5°) de demander, auprès du Procureur de la République de Versailles, la communication de son rapport d'enquête suite au dépôt de plainte de M. D... à l'encontre de Mme E... ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de prendre en compte des agissements répétés s'inscrivant dans le harcèlement moral, ainsi que des éléments révélant la carence de l'administration à les faire cesser ;

- ils ont omis de prendre en compte des éléments démontrant l'altération de son état physique, ainsi que l'impact de ces agissements sur son avenir professionnel ;

- ils ont aussi entaché leur jugement d'une contradiction des motifs et d'inexacte appréciation des faits ;

- ils ont également entaché leur jugement d'une contradiction des motifs ;

- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur du conservatoire ;

- la commune de Houilles a tardé à prendre les mesures adéquates pour faire cesser ces agissements ou n'a pas pris les mesures appropriées, notamment en désignant une commission d'enquête manquant d'objectivité ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- ces fautes l'ont amenée à débourser d'importants frais d'avocat.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour Mme E... et de Me B... pour la commune de Houilles.

Une note en délibéré, présentée pour Mme E..., a été enregistrée le 16 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Engagée en 1993, puis titularisée le 21 juillet 2017, Mme E... est assistante territoriale d'enseignement artistique principal au conservatoire de musique de la commune de Houilles, au sein duquel elle exerçait des missions d'enseignement de la flute à bec et de coordination du département de musique ancienne, sous l'autorité de M. D..., alors chef d'établissement. A partir de mars 2012, les relations entretenues entre M. D... et Mme E... se sont dégradées, si bien qu'elle a régulièrement bénéficié d'arrêts de travail pour motif médical, entre les années 2014 et 2016. Par courriers des 27 mars et 13 mai 2015, Mme E... a alerté le maire sur ses difficultés et, à la suite de la réponse apportée par l'autorité administrative le 27 mai 2015, elle lui a transmis ses pièces justificatives le 10 juin suivant. Par courrier du 24 juillet 2015, Mme E... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que le versement de la somme de 10 00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de la collectivité pour faire cesser des faits de harcèlement moral. Par courrier du 11 septembre 2015, le maire l'a informée de ce que la protection fonctionnelle lui avait été accordée le 10 septembre, de même que pour M. D..., ainsi que de son intention de mettre en oeuvre une enquête administrative, dont les résultats commanderont la réponse à sa demande indemnitaire. Une commission d'enquête a été ainsi créée en septembre 2015 et celle-ci a auditionné l'ensemble des enseignants du directoire, ainsi que le chef d'établissement. A l'issue de cette enquête, M. D... a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 12 janvier 2016, avant d'être muté pendant le mois de mai 2016, dans l'intérêt du service, sur un poste de chargé de mission, sans toutefois que l'autorité administrative reconnaisse l'existence d'un harcèlement. Parallèlement, par une délibération du 12 janvier 2016, le conseil municipal a décidé la levée de la protection fonctionnelle. Mme A... E... a saisi le tribunal administratif de Versailles de deux demandes, la première tendant notamment à la condamnation de la commune de Houilles à lui verser une somme de 36 944 euros en réparation du préjudice subi, alors que la seconde tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Houilles en date du 12 avril 2016, portant levée de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée. Par un jugement n° 1507757, 1605111 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 12 avril 2016 et rejeté le surplus de ses demandes. Mme E... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme E... soutient que le jugement serait irrégulier en tant que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'ensemble des éléments qu'elle a soulevé pour établir l'existence du harcèlement moral, la carence de la commune de Houilles pour faire cesser ces agissements, ainsi que des éléments démontrant l'altération de son état physique, ainsi que l'impact de ce harcèlement sur son avenir professionnel. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme E..., ont analysé l'ensemble des moyens qu'elle a soulevé et y ont suffisamment répondu dans le jugement attaqué. Notamment, la réponse du tribunal, aux points 3 à 11 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que l'intéressée aurait été victime de harcèlement et que la collectivité aurait fait preuve de carence pour le faire cesser, est suffisamment détaillée et proportionnée à l'argumentation présentée sur ces points par Mme E.... Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, Mme E... soutient que le jugement attaqué serait entaché de contradictions des motifs et que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ces moyens relèvent d'une contestation du bien-fondé de la décision juridictionnelle et non de sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés, pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...). ".

5. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. Mme E... soutient avoir fait l'objet d'agissements répétés émanant du directeur du conservatoire entre le mois de mars 2012 et le mois de novembre 2015, puis en mai 2016, destinés à lui nuire, sans entretenir de lien avec le service. En particulier, elle fait état de menaces de suppression de poste, de l'absence de prise en compte de ses projets pédagogiques, de la délivrance d'instructions et d'observations contradictoires, confuses ou illégales, ainsi que de propos blessants, vexatoires à son encontre ou à l'égard d'autres professeurs, dont certains ont été conduits à la démission. Elle fait également état d'une absence de communication avec son chef de service, du dépôt d'une plainte pénale par ce dernier qui a été classée sans suite. Toutefois, s'il ressort notamment des procès verbaux de la commission d'enquête et de différents témoignages que M. D... présentait d'importantes défaillances professionnelles dans sa manière de gérer les personnels du conservatoire, depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont d'ailleurs amené, finalement, l'intéressé à être suspendu puis muté dans l'intérêt du service, sur un poste de chargé de mission dépourvu de toute mission d'encadrement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit livré à des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme E..., susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, si ces manquements dans sa capacité à gérer le personnel ont particulièrement pu être mal vécus par Mme E..., cela d'autant que l'appelante démontre que M. D... a ponctuellement imaginé une connivence entre Mme E... et certains de ses anciens élèves, devenus des parents, ils ne permettent pas pour autant de faire présumer d'un harcèlement moral. En particulier, il ne ressort pas des différents courriers électroniques produits par l'intéressée que le directeur du conservatoire ait adopté un ton vexatoire à son égard ou envers les autres professeurs, ni qu'il ait agi à des fins étrangères à l'intérêt du service et à la détermination de ses besoins, ou qu'il ait adressé des consignes contradictoires. A cet égard, si son supérieur hiérarchique a pu faire part de critiques concernant l'organisation, le contenu et la préparation des cours assurés par l'appelante, les auditions des élèves, ainsi que sur le respect de ses consignes et a pu aussi faire état de critiques d'administrés, il a agi dans l'intérêt du service, dans un contexte marqué par une baisse des effectifs d'élèves au sein du conservatoire, en particulier sur l'atelier de flûte à bec tenu par Mme E.... En outre, cette baisse des effectifs a conduit Mme E..., plus que les autres professeurs, à ne pas respecter son nombre d'heures pédagogiques, puisqu'entre septembre 2014 et février 2015, 160 heures pédagogiques n'ont pas été effectuées par l'intéressée, qui n'accomplissait alors que 50 % environ des heures hebdomadaires pour lesquelles elle était rémunérée. Ainsi, son supérieur hiérarchique n'a pas entendu adopter une attitude menaçante ou vexatoire, mais s'est attaché à alerter l'appelante sur les conséquences de l'aggravation du nombre d'heures non effectuées et à trouver des solutions à cette situation, au demeurant reconnue alors par Mme E..., en lui proposant notamment d'intervenir comme membre de jury ou de rédiger des articles pour consommer ces heures d'activité rémunérée. Par ailleurs, le rattrapage des heures non effectuées n'a été qu'un projet, sans modalité concrète de mise en oeuvre, que la commune de Houilles a abandonné de manière explicite par sa lettre du 27 mai 2015. En outre, il ne résulte pas des différents courriers électroniques au dossier que M. D... ait émis des critiques présentant un caractère systématique, ni qu'il ait rompu toute communication ou qu'il ait encore dénigré son travail, alors qu'il lui a notamment demandé de relancer des ateliers qui avaient bien fonctionné auprès des élèves et qu'il a rendu un avis favorable à son avancement le 3 juillet 2014. Contrairement à ce que soutient de surcroît Mme E..., le courrier du 17 mai 2016 par lequel M. D... cherchait à trouver un accord amiable, afin qu'elle renonce à l'action pénale engagée à son encontre ne constitue pas davantage une preuve de faits de harcèlement qui se seraient poursuivis après sa mutation, dès lors que l'enquête interne n'avait pas conduit à la reconnaissance du harcèlement moral et que Mme E... pouvait elle-même, le cas échéant, être exposée à une action pénale en raison de ses allégations. Enfin, le harcèlement ne saurait davantage être présumé par la circonstance que Mme E... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, pour un total de 127 jours, que la médecine du travail a conclu les 24 avril et 26 novembre 2015 à l'impossibilité qu'elle reprenne son travail dans ce contexte au sein de son service et à la poursuite de son traitement par anxiolytiques. Dans ces conditions, Mme E... ne peut pas être regardée comme rapportant des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne la carence de l'administration à assurer la protection de Mme E... contre les faits dont elle a été victime :

7. Mme E... soutient que la commune de Houilles a tardé à prendre les mesures adéquates pour faire cesser ces agissements ou n'a pas pris les mesures appropriées, notamment en désignant une commission d'enquête manquant d'objectivité et de cohérence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire a été alerté par Mme E... sur sa situation par courriers des 27 mars et 13 mai 2015 et que cette autorité lui a adressé une réponse dès le 27 mai, en remettant en cause certains points non établis par des pièces, mais en renonçant au rattrapage des heures et en lui proposant, notamment, un entretien. L'intéressée a adressé en retour une réponse accompagnée des pièces justificatives, le 10 juin, avant de solliciter la protection fonctionnelle le 24 juillet 2015. Cette protection lui a été accordée le 10 septembre 2015 et, le 11 septembre, la collectivité a informé Mme E... de la mise en oeuvre d'une enquête interne menée par une commission composée du directeur général des services, du 1er adjoint au maire, de la directrice des ressources humaines, du directeur des affaires culturelles et d'une secrétaire de séance. Durant cette enquête, la commission a entendu chaque témoin dans un cadre confidentiel, en leur faisant valider chaque procès-verbal d'audition et en posant les mêmes questions à chacun d'entre eux. A l'issue de cette enquête, le directeur du conservatoire a été suspendu de ses fonctions au cours du mois de janvier 2016, avant d'être muté dans l'intérêt du service et les professeurs du conservatoire ont aussi été informés, le 19 mai 2016, que celui-ci serait prochainement affecté au service culturel de la commune et qu'il serait procédé au recrutement d'un nouveau directeur. Enfin, Mme E... ne peut utilement soutenir qu'aucune action disciplinaire n'aurait été engagée à l'encontre de M. D... dès lors que la sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent public sanctionné et n'est pas davantage fondée à soutenir que la carence fautive de la commune serait révélée par la levée illégale de la protection fonctionnelle, dès lors que les premiers juges ont annulé la délibération du 12 avril 2016 pour un motif de légalité externe tiré de l'incompétence. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la collectivité aurait commis une faute en raison de sa carence ou sa lenteur à faire cesser les agissements du directeur du conservatoire et en diligentant une enquête manquant d'objectivité et de cohérence.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ordonner la communication de documents complémentaires et, en tout état de cause, celles tendant à demander des documents auprès du Procureur de la République de Versailles.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. La commune de Houilles n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme E... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la commune de Houilles en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houilles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00462 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00462
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : WILLIAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-12;19ve00462 ?
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