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11/05/2021 | FRANCE | N°21VE00168-21VE00186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mai 2021, 21VE00168-21VE00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines et d'enjoindre à ce préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2012871 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reje

té la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines et d'enjoindre à ce préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2012871 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, sous le n° 21VE00168, M. C..., représenté par Me Sarhane, avocat, demande à la cour :

1° de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté de transfert jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête à fins d'annulation de cette mesure d'éloignement, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C... soutient que :

- il a présenté une requête en annulation de cet arrêté de transfert ;

- il y a urgence à statuer sur sa requête en suspension ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;

- cette décision n'a pas été exécutée.

.................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, sous le n° 21VE00186, M. C..., représenté par Me Sarhane, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 6 janvier 2021 ;

2° d'annuler l'arrêté de transfert du 1er décembre 2020 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile au titre de la procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C... soutient que :

- il a épuisé toutes les voies de recours en Roumanie ;

- en cas de transfert en Roumanie, il risque d'être renvoyé au Bangladesh où il craint pour sa vie ;

- il présente d'importants problèmes oculaires qui nécessitent la poursuite d'un suivi médical en France ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- il méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'application des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 53-1 de la Constitution et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21VE00168 et 21VE00186 de M. C... sont dirigées à l'encontre des mêmes décisions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. M. C... demande à la cour, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, d'annuler cette mesure de transfert et le jugement n° 2012871 du 6 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision ci-dessus.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. M. C... reprend en appel, avec des arguments nouveaux, les moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre de l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C..., qui se prévaut de ce qu'il ne parle et ne comprend que le bengali, a bénéficié du concours d'un interprète en cette langue lors de son entretien individuel tenu le 29 octobre 2020 à la préfecture des Hauts-de-Seine et a signé le résumé de cet entretien sans formuler aucune objection ni réserve. Il n'est donc pas fondé à soutenir devant la cour qu'il ne sait pas lire le bengali, comme il allègue, sans l'établir, en avoir informé en vain les services préfectoraux. Par ailleurs, l'intéressé, dont il est constant qu'il a reçu lors de cet entretien la version en langue bengali des brochures d'information A (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et B (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") et la brochure relative aux empreintes digitales et Eurodac, soutient sans être contesté ne s'être pas vu remettre le guide du demandeur d'asile. Toutefois, ce guide n'est pas un document dont la délivrance au demandeur d'asile est requise par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne prévoit qu'une " brochure commune " élaborée par la Commission et susceptible d'être complétée par " des informations spécifiques aux Etats membres ". En outre, M. C... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, par écrit et d'ailleurs par oral, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 (a à f) de l'article 4 du règlement ci-dessus, dont la remise par l'autorité administrative constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. D'autre part, M. C... soutient que le résumé de l'entretien individuel du 29 octobre 2020 ne permet pas d'identifier l'agent de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a conduit cet entretien ni de s'assurer que celui-ci a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Toutefois, aucun des articles ci-dessus ni aucune autre disposition n'impose que le nom, la qualité et la signature de cet agent soient portés sur le résumé de l'entretien individuel, lequel mentionne en l'espèce les initiales de l'agent. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et l'intéressé n'avance aucun commencement de preuve du contraire, que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions de confidentialité requises par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. Aux termes des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 susvisé : " (...). Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. /(...). ".

7. La Roumanie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

8. Si la demande d'asile présentée par M. C... a été rejetée en Roumanie après qu'il a exercé plusieurs voies de recours, cette circonstance ne permet pas d'en déduire que les autorités roumaines n'examineraient pas les demandes de protection de demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, les circonstances que l'intéressé aurait été placé en centre de rétention et interdit de séjour et de retour sur le territoire roumain ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir la réalité de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. C... allègue sans l'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des articles mentionnées au point 9, en se bornant à soutenir qu'" il risque d'être renvoyé au Bangladesh où il sait sa vie en danger ". Il ne démontre pas davantage, en tout état de cause, courir des risques de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 9 doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. /(...). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. C... n'établit pas, que le refus que les autorités roumaines auraient opposé à sa demande de protection internationale et que l'injonction qui lui aurait été faite de quitter le territoire roumain feraient obstacle au réexamen de sa demande d'asile par ces autorités ni qu'il nécessiterait une protection qui ne pourrait être assurée que par les autorités françaises. Par suite, en prenant l'arrêté du 1er décembre 2020 prononçant le transfert de M. C... aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de la faculté souveraine prévue par les dispositions mentionnées au point 11.

13. Aux termes de l'article 5 de la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale : " Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : (...) ; iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ;/(...). ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ".

14. En soutenant qu'il souffre de problèmes oculaires qui nécessitent un suivi médical adapté dont il n'a pas bénéficié pendant son séjour en Roumanie, M. C... n'établit pas, en tout état de cause, que l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile, aurait été pris en méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 13, prohibant la discrimination raciale et protégeant le droit à la vie.

15. M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatifs respectivement à l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert et à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert, qui concernant l'exécution de la mesure de transfert sont sans incidence sur sa légalité.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions en annulation présentées dans sa requête n° 21VE00186 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux :

17. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

18. Dans la mesure où la cour se prononce par le présent arrêt sur les conclusions en annulation présentées par M. C..., ses conclusions en suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, présentées dans sa requête n° 21VE00168, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE00168.

Article 2 : La requête n° 21VE00186 de M. C... est rejetée.

2

N° 21VE00168-21VE00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00168-21VE00186
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-11;21ve00168.21ve00186 ?
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